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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-19790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lisotherme (la société) a fait opposition le 21 juillet 2015 à une contrainte signifiée le 10 juillet 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) pour un montant de 2 359 euros ;

Attendu que pour déclarer recevable l'opposition de la société, le jugement retient qu'

il ne peut être reproché à l'opposant le défaut de motivation de son recours du fait qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Lisotherme (la société) a fait opposition le 21 juillet 2015 à une contrainte signifiée le 10 juillet 2015 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire (l'URSSAF) pour un montant de 2 359 euros ;

Attendu que pour déclarer recevable l'opposition de la société, le jugement retient qu'il ne peut être reproché à l'opposant le défaut de motivation de son recours du fait qu'il n'exposerait, dans ses écritures introductives que des moyens concernant une seule des deux périodes mentionnées dans la contrainte en cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi l'opposition à contrainte était motivée au sens du texte susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2018 (RG n° 20-15297), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;

Condamne la société Lisotherme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lisotherme et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-Loire la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val-de-Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre Val de Loire du chef du défaut de motivation du recours et d'AVOIR en conséquence dit que l'opposition était recevable, annulé la mise en demeure du 21 janvier 2015 notifiée par l'Urssaf du Centre Val de Loire et la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée le 10 juillet et le 3 aout 2015 à la société Lisotherme.

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours ; que l'Urssaf Centre Val de Loire reproche à la SAS Lisotherme de ne pas avoir motivé son recours au motif qu'elle ne précise pas l'objet de sa contestation et qu'elle invoquerait à l'appui de sa contestation des pièces étrangères au présent recours ; vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures introductives d'instance et des pièces y afférentes que celles-ci correspondent effectivement à la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée le 10 juillet et le 3 août 2015 ; qu'en outre, il ne peut être reproché à l'opposant le défaut de motivation de son recours du fait qu'il n'exposerait, dans ses écritures introductives, que des moyens concernant une seule des deux périodes mentionnées dans la contrainte en cause ; qu'enfin, l'Urssaf Centre Val de Loire se plaint de ce que la SAS Lisotherme, qui a été destinataire le même jour de plusieurs contraintes contre lesquelles elle a formé opposition, confond dans ses écritures les différents montants réclamées dans l'ensemble des contraintes ; que là encore, les pièces accompagnant le présent recours ne permettent aucun doute sur l'intention de l'opposant de contester la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée les 10 juillet et 3 août 2015 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Centre Val de Loire sera rejetée et le recours est recevable.

ALORS QUE l'opposition à contrainte doit être motivée ; qu'en l'espèce, l'Urssaf Centre Val de Loire invoquait l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par la société débitrice faute d'être motivée ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir sans préciser en quoi l'opposition à contrainte serait suffisamment motivée, le tribunal qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 21 janvier 2015 notifiée par l'Urssaf du Centre à la société Lisotherme et d'AVOIR en conséquence annulé la contrainte du 1er juillet 2015 signifiée le 10 juillet et le 3 août 2015 à la société Lisotherme.

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte ; que la SAS Lisotherme soulève la non-conformité de la mise en demeure du 21 janvier 2015 et de la contrainte du 1er juillet 2015 au motif que l'origine de la dette n'est pas précisée, la seule mention « absence de versement » ne lui permettant pas de vérifier le bien fondé des sommes réclamées ; vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 21 janvier 2015 indique : « Motif de mise en recouvrement : absence de versement – Nature des cotisations : régime général » ; que les périodes concernées et les montants réclamés sont expressément mentionnés ; qu'il s'induit des prescriptions précitées que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature est l'étendue de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'or, la seule mention de cotisations relevant du régime général sans détailler la branche concernée, à savoir assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales ou régime des accidents du travail, ne peut suffire à déterminer la nature de la dette en cause ; que de plus, seul un montant total des cotisations est indiqué ; que là encore, il aurait fallu que ce montant soit détaillé en fonction du risque qu'il concerne ; qu'ainsi, la lecture de cette mise en demeure puis de la contrainte correspondante, ne permet pas à la SAS Lisotherme de connaître la nature et l'étendue de son obligation ; qu'au vu de ces éléments, la mise en demeure du 21 janvier 2015 n'est pas valide puisque contraire à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, elle sera en conséquence annulée ; que de surcroît, la contrainte datée du 1er juillet 2015 ayant été délivrée sur le fondement d'une mise en demeure nulle, elle est viciée ; qu'elle sera donc annulée.

1° - ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu'elles sont dues au titre du régime général ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure du 21 janvier 2015 qui indiquait « nature des cotisations : régime général », sans détailler la branche concernée, ne permettait pas à la société débitrice de connaitre la nature de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise en demeure du 21 janvier 2015, qui mentionnait expressément un montant total de cotisations de 16.084 euros ainsi que les périodes concernées, ne permettait pas à la société débitrice de connaitre l'étendue de son obligation faute de détailler ce montant en fonction du risque concerné, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que la mise en demeure du 21 janvier 2015 indiquait non seulement que les cotisations réclamées relevaient du régime général mais aussi qu'elles incluaient la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS ; qu'en énonçant que cette mise en demeure mentionnait seulement des cotisations relevant du régime général, ce qui ne suffisait pas à renseigner le débiteur sur la nature de sa dette, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette mise en demeure, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause

4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant péremptoirement que la lecture de la contrainte ne permettait pas à la société Lisotherme de connaitre la nature et l'étendue de son obligation, sans procéder à l'examen de cette contrainte ni préciser en quoi ses mentions seraient insuffisantes, le tribunal a privé sa décision de motif en violation de l'article 45 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19790
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure-et-Loir, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19790


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19790
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