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20/11/2019 | FRANCE | N°17-84.168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 novembre 2019, 17-84.168


N° P 17-84.168 F-N

N° 2323


EB2
20 NOVEMBRE 2019


NON-ADMISSION




M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... R...,

contre l'arrêt de la chambre de l'

instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 20 juin 2017, qui a infirmé l'ordonnance de refus d'informer et dit que la plainte avec constitution de partie civile est irrecevabl...

N° P 17-84.168 F-N

N° 2323

EB2
20 NOVEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... R...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 20 juin 2017, qui a infirmé l'ordonnance de refus d'informer et dit que la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable du chef d'escroquerie et abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-84.168
Date de la décision : 20/11/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°17-84.168, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.84.168
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