La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2019 | FRANCE | N°18-50035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-50035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 6 avril 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Boullez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. et Mme Q... le 22 mars 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 21 août 2018 ;

Attendu qu'ayant

été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014 à payer à la caisse région...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 6 avril 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la société civile professionnelle Boullez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête présentée par M. et Mme Q... le 22 mars 2018 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 21 août 2018 ;

Attendu qu'ayant été condamnés par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2014 à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) la somme de 114 224,69 euros à titre de remboursement des sommes restant dues en exécution d'un prêt relais contracté le 21 juillet 2006, M. et Mme Q... ont chargé la SCP de former un pourvoi contre cette décision ; qu'en l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai de quatre mois, le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 4 décembre 2014, constaté la déchéance du pourvoi ; que la SCP a restitué à M. et Mme Q... les honoraires par eux payés ;

Attendu que, reprochant à la SCP de leur avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 mars 2014, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, M. et Mme Q... demandent à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la SCP et, en conséquence, de la condamner à leur payer la somme de 62 488,25 euros du chef de la surévaluation du capital restant dû à la banque, outre la somme de 5 000 euros au titre de la surévaluation subséquente de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, soit un total de 72 488,25 euros ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;

Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que les demandeurs au pourvoi souhaitaient voir examiner ;

Attendu, en premier lieu, que M. et Mme Q... auraient demandé que soient déduites du capital emprunté les sommes déjà remboursées ;

Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli, dès lors que la cour d'appel a souverainement estimé, au regard des productions, d'une part, que ceux-ci n'avaient pas justifié du calcul résultant de leurs prétentions, se bornant à réclamer la production par la banque d'un nouveau décompte, d'autre part, que la créance de cette dernière devait être fixée à la somme de 106 752,05 euros au titre du capital, outre l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % du capital (7 472,64 euros), non manifestement excessive, et les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 ;

Attendu, en second lieu, que M. et Mme Q... allèguent l'existence d'un préjudice moral résultant du fait qu'ils n'ont pu mener à son terme l'instance en cassation qu'ils avaient engagée et qu'ils ont été contraints d'engager de nouvelles procédures en responsabilité contre la SCP ;

Que, néanmoins, dès lors qu'ils échouent à démontrer l'existence d'une perte de chance imputable à celle-ci, leur demande d'indemnisation d'un dommage moral ne peut être accueillie ;

D'où il suit que la requête ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50035
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-50035


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award