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11/12/2019 | FRANCE | N°19-83.162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 décembre 2019, 19-83.162


N° M 19-83.162 F-N

N° 2556


CK
11 DÉCEMBRE 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. C... O..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 janvier 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'infractions à la réglementation sur les funér...

N° M 19-83.162 F-N

N° 2556

CK
11 DÉCEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. C... O..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 janvier 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'infractions à la réglementation sur les funérailles, atteinte à l'intégrité du cadavre et violation de sépulture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-83.162
Date de la décision : 11/12/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°19-83.162, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83.162
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