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11/12/2019 | FRANCE | N°19-83.165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 décembre 2019, 19-83.165


N° Q 19-83.165 F-N

N° 2708


SM12
11 DÉCEMBRE 2019


NON-ADMISSION




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme F... D... épouse M...,


contre l'arr

êt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mars 2019, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et...

N° Q 19-83.165 F-N

N° 2708

SM12
11 DÉCEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme F... D... épouse M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mars 2019, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-83.165
Date de la décision : 11/12/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°19-83.165, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83.165
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