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13/02/2020 | FRANCE | N°18-24845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-24845


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° C 18-24.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Mar

ne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.845 contre le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de séc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° C 18-24.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.845 contre le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme X... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, de Me Brouchot, avocat de Mme T..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit pour la période du 16 novembre au 11 décembre 2016, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrit, Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de dire que la caisse doit verser les indemnités journalières pour la période du 16 novembre au 11 décembre 2016, alors « qu'indépendamment de toute volonté de fraude ou de toute mauvaise foi de l'assuré, le seul défaut de transmission d'un arrêt de travail interdisant à la caisse de contrôler la réalité de l'état de santé du salarié arrêté justifie le non versement des indemnités journalières pour la période où le contrôle a été rendu impossible ; qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que Mme T... n'avait fait parvenir son arrêt de travail que plusieurs mois après la fin de celui-ci ; qu'en se fondant sur sa bonne foi pour lui accorder néanmoins le bénéfice des indemnités litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale :

3. Selon ce texte, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

4. Pour dire que la caisse doit verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement relève que Mme T... soutient s'être déplacée chez son employeur pour lui remettre l'arrêt de travail et lui a communiqué les quatre volets par erreur. Il retient que les explications fournies à l'audience par Mme T... tenant à ses difficultés pour appréhender la nécessité d'envoyer les volets à chaque partie concernée, alors qu'elle était alitée avec une grossesse à risque, dénotent l'absence de toute volonté de la part de l'assurée de faire obstacle au contrôle que la caisse doit pouvoir exercer.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée n'établissait pas avoir remis à la caisse l'avis d'arrêt de travail avant la fin de la période de repos prescrite, de sorte que cette dernière n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

8. L'avis d'interruption de travail afférent à la période du 16 novembre au 11 décembre 2016 n'ayant pas été adressé à la caisse avant la fin de la période de repos prescrite, la demande de Mme T... en paiement des indemnités journalières correspondantes doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme T... en paiement des indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit pour la période du 16 novembre au 11 décembre 2016 ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande présentée par X... T..., d'AVOIR en conséquence condamné la CPAM du Val de Marne au paiement des indemnités journalières pour la période du 16 novembre 2016 au 11 décembre 2016,

AUX MOTIFS QUE : « Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Selon les dispositions de l'article R. 321-2 de ce code : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Selon l'article D. 323-2 de ce même code : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. » Selon la jurisprudence, la charge de la preuve de l'envoi dans les délais incombe à l'assuré mais la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse primaire de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens (Cass. Sociale, 1er février 1996 ; n°94-15674, 11 avril 2002, n°00-20.218), y compris par présomption. X... T... soutient s'être déplacée chez son employeur pour lui remettre l'arrêt de travail. Elle lui a communiqué les 4 volets par erreur, ce qu'elle justifie par le fait qu'il y ait subrogation, l'employeur faisant l'avance de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie. Elle fournit une attestation de son employeur, P... J..., en date du 24 mai 2018, qui indique : « Je soussignée P... J..., titulaire de la pharmacie en face l'hôpital [...], atteste avoir été informée à temps de l'arrêt de travail de mon assistante X... T... ». Il est par ailleurs précisé qu'il s'agit de l'arrêt initial, l'arrêt de prolongation ayant quant à lui été réceptionné par la Caisse. Les explications fournies à l'audience par X... T..., tenant à ses difficultés pour appréhender la nécessité d'envoyer les volets à chaque partie concernée, alors qu'elle était alitée avec une grossesse à risque, dénotent l'absence de toute volonté de la part de l'assurée de faire obstacle au contrôle que la Caisse doit pouvoir exercer. Le Tribunal, formation collégiale échevinale, considère qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme T... au titre de l'arrêt de travail du 16 novembre au 11 décembre 2016. »

1/ ALORS QUE, indépendamment de toute volonté de fraude ou de toute mauvaise foi de l'assuré, le seul défaut de transmission d'un arrêt de travail interdisant à la caisse de contrôler la réalité de l'état de santé du salarié arrêté justifie le non versement des indemnités journalières pour la période où le contrôle a été rendu impossible ; qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que Madame T... n'avait fait parvenir son arrêt de travail que plusieurs mois après la fin de celui-ci ; qu'en se fondant sur sa bonne foi pour lui accorder néanmoins le bénéfice des indemnités litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

2/ ALORS QU' une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant l'alitement de Mme T... pour une grossesse à risque pour justifier de son absence de volonté de faire obstacle au contrôle de la caisse quand elle avait préalablement relevé que, bien qu'alitée, Mme T... s'était déplacée chez son employeur et lui avait communiqué les quatre volets par erreur, le Tribunal, statuant par une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24845
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-24845


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24845
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