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25/03/2020 | FRANCE | N°18-20174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-20174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° A 18-20.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société Caisse de crédit mutuel de Besançon P

lanoise Châteaufarine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.174 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Besa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° A 18-20.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

La société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.174 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... V...,

2°/ à Mme D... O...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V... et de Mme O..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2018), suivant actes des 4 juillet 2000 et 5 juin 2009, M. V... et Mme O... (les emprunteurs), ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine (la banque) deux prêts immobiliers, d'un montant respectif de 97 567,37 euros au taux de 6,297 % et de 251 830 euros au taux de 4,08 %.

2. Par acte du 30 juillet 2014, invoquant le caractère erroné du taux d'intérêt mentionné dans chacun des contrats, ils ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, et en restitution des sommes trop versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt souscrit le 4 juillet 2000, et de la condamner à payer aux emprunteurs un trop perçu d'intérêts ainsi qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt n'est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel que si le taux effectif global pratiqué est supérieur au taux effectif global, seule hypothèse dans laquelle l'erreur vient au détriment de l'emprunteur ; que, pour annuler la stipulation d'intérêt contenue dans le contrat de prêt souscrit le 4 juillet 2000 par les emprunteurs, l'arrêt retient que le taux effectif global est fixé à 6,297 % au lieu de 6,3 % ; qu'en statuant ainsi quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le taux effectif global indiqué était inférieur au taux effectif réel de sorte que l'erreur constatée, favorable aux emprunteurs, ne pouvait donner lieu à la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 ancien du code civil, ensemble l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1907 du code civil, et les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans la fixation du taux d'intérêt contractuel de rapporter la preuve que cette erreur entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.

5. Pour prononcer la nullité de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt du 4 juillet 2000 et condamner la banque à payer aux emprunteurs diverses sommes à titre de restitution des intérêts indûment versés et d'indemnisation, l'arrêt retient que le taux effectif global a été fixé à 6,297 % au lieu de 6,3 %, et que cette erreur équivaut à une absence de taux, de sorte que les emprunteurs sont fondés à demander la nullité de la stipulation d'intérêts ainsi que la restitution des sommes indues versées à ce titre.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'erreur de taux entraînait un écart inférieur à une décimale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond.

9. Les emprunteurs n'ayant pas établi l'existence d'une erreur du taux d'intérêt effectif global stipulé dans le contrat du 4 juillet 2000 entraînant un écart supérieur à une décimale entre le taux convenu et le taux réel, leurs demandes relatives à ce contrat seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt du 4 juillet 2000 et condamne la Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine à payer à M. V... et Mme O... la somme de 22 596,30 euros au titre des intérêts indûment versés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014, et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties, le 29 mai 2018, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. V... et Mme O... relatives au contrat de prêt du 4 juillet 2000 ;

Condamne M. V... et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme O... et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Besançon Planoise Châteaufarine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le contrat de prêt souscrit le 4 juillet 2000, D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel Besançon Planoise à payer à Mme O... et M. V... la somme de 22 596,30 euros correspondant aux intérêts indument versées au titre du prêt souscrit le 4 juillet 2000, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2014 et D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel Besançon Planoise à payer aux emprunteurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS, sur la nullité des clauses fixant le taux d'intérêts dans les deux contrats de prêt, QU'il « appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur, laquelle doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au-delà du seuil légal prescrit par l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat; que le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation présentant l'équation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part, précise que: "lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application: si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1" ; que si ce texte concerne les prêts à la consommation, aucune disposition légale ne fait interdiction au prêteur, en matière de crédit immobilier de présenter le taux de période et le taux effectif global proportionnel avec la précision de deux ou de trois décimales seulement en appliquant cette règle de l'arrondi ; qu'en l'espèce que M. X... V... et Mme D... O... contestent dans un premier temps le calcul des taux de période opéré par la caisse ; que se basant sur les avis de consultants qu'ils ont sollicités, ils affirment que les taux de période étaient en réalité de 0,52482 € pour le premier prêt, et de 0,33364 % pour le second alors que la caisse a retenu pour sa part les taux respectifs de 0,525 % et de 0,334%; que les erreurs alléguées ne sont en réalité que des imprécisions résultant de ce que la caisse a arrondi le résultat à la troisième décimale ; que cette pratique ne peut lui être reprochée, dès lors qu'une infinité de décimales est susceptible de résulter du calcul du taux de période et qu'en l'absence d'un texte spécifique, elle est fondée à faire application de la règle d'arrondi prévue par l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation ; que M. X... V... et Mme D... O... font grief ensuite à la caisse d'avoir méconnu dans les contrats de prêt les dispositions de l'article L.311-3 du code de la consommation, pris dans ses rédactions antérieures, applicables au présent litige, en ne faisant point apparaître dans les documents la durée de la période ; mais contrairement aux allégations des intimés, les deux conventions mentionnent expressément le taux de période et la durée de la période ; qu'en effet, il est clairement indiqué dans le cadre réservé au "coût du crédit", et ce pour chacun des deux prêts: "TEG par an soit un TEG par mois de "; qu'il en résulte que cette critique adressée à la caisse n'est pas fondée; que le TEG d'un prêt immobilier, calculé selon la méthode proportionnelle qui lui est applicable, résulte de la multiplication du taux de période par le nombre de périodes, soit par 12 dans le cas d'un prêt remboursable par mensualités ; qu'en l'espèce il est manifeste que pour le prêt souscrit le 4 juillet 2000 la règle de la proportionnalité n'a pas été respectée puisque le taux de période est fixé à 0,525 % tandis que le TEG annuel est fixé à 6,297 % au lieu de 6,3 % ; que tel n'est pas le cas du second prêt pour lequel la règle a été respectée (taux de période 0,334% et TEG 4,008 %); qu'il convient en conséquence des constatations qui précèdent de considérer que le TEG mentionné dans l'acte de prêt du 4 juillet 2000 est erroné ; que le caractère erroné du TEG équivaut à l'absence de TEG ; qu'il s'ensuit que M. X... V... et Mme D... O... sont bien fondés à réclamer la nullité de la clause fixant le taux d'intérêt conventionnel contenue dans le contrat de prêt et à réclamer la restitution de la somme indûment perçue à ce titre ; que le prêt ayant été intégralement remboursé, la caisse ne sera pas condamnée à éditer un nouveau tableau d'amortissement ; que les premiers juges n'ayant pas statué sur cette prétention, pourtant régulièrement formulée, leur décision sera complétée en ce sens » ;

ALORS QUE l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt n'est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel que si le taux effectif global pratiqué est supérieur au taux effectif global, seule hypothèse dans laquelle l'erreur vient au détriment de l'emprunteur ; que pour annuler la stipulation d'intérêt contenue dans le contrat de prêt souscrit le 4 juillet 2000 par Mme O... et M. V..., l'arrêt retient que le taux effectif global est fixé à 6,297 % au lieu de 6,3% ; qu'en statuant ainsi quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le taux effectif global indiqué était inférieur au taux effectif réel de sorte que l'erreur constatée, favorable aux emprunteurs, ne pouvait donner lieu à la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 ancien du code civil, ensemble l'article R.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20174
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-20174


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20174
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