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25/03/2020 | FRANCE | N°19-11911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 19-11911


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.911 cont

re l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre régionale d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.911 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre régionale de discipline de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la chambre régionale de discipline de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 2018), le 19 octobre 2011, le président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle a informé le procureur de la République de l'existence d'une insuffisance de couverture des fonds clients au sein de l'étude de M. S... (le notaire) et sollicité la suspension provisoire de celui-ci, mesure qui a été prononcée par jugement du 2 novembre 2011.

2. Un jugement du 15 juin 2016 a déclaré Mme Y..., comptable de l'étude et compagne du notaire, coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux.

3. Par acte du 9 mars 2017, le président de la chambre régionale de discipline des notaires a assigné M. S... pour voir prononcer sa destitution.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la seconde branche du moyen

Énoncé du moyen

5. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer sa destitution, alors « qu'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en se bornant, en l'espèce, à indiquer que « le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, et demandé à la cour, après avoir rejeté les moyens soulevés par M. S..., de confirmer le jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci, et de désigner un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 » et que « Maître Q... N..., représentant la chambre régionale des notaires, et Maître W... G..., syndic régional de la chambre des notaires en charge de la discipline, a été entendue en ses observations », mentions qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la personne poursuivie ou son avocat a eu la parole en dernier, la cour d'appel a derechef violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Il résulte de ce texte qu'en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier.

7. Pour prononcer la destitution du notaire, l'arrêt relève que le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et conclu au rejet des moyens soulevés par le notaire, à la confirmation du jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci et à la désignation d'un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973. Il ajoute que le président de la chambre régionale des notaires et le syndic régional de la chambre en charge de la discipline ont été entendus en leurs observations.

8. En procédant ainsi, sans constater que le notaire poursuivi, ou son avocat, avait été entendu à l'audience et avait eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la destitution de Monsieur S... ;

Aux motifs que, « le Ministère Public, représenté par Monsieur Cédric-Philippe LAUMOSNE, substitut général, a eu communication du dossier et a été entendu en ses réquisitions (..) ;

Dans ses dernières écritures, Me S... demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 juillet 2017, et de le réformer entièrement après avoir écarté d'une part toute référence aux motifs de culpabilité compris dans le jugement du tribunal correctionnel du 15 juin 2016 dénué de toute valeur probante à son égard, d'autre part la lettre personnelle et confidentielle par lui souscrite le 1er juin 2001 ;
- de débouter la chambre régionale de discipline de sa demande de toute sanction disciplinaire dirigée contre lui ;
- de dire que la chambre régionale de discipline supportera les dépens de l'instance.

S'agissant de la forme de son appel, il considère que celui-ci est recevable bien que, à la suite d'une simple erreur matérielle, il soit dirigé contre la chambre régionale des notaires au lieu de l'être contre la chambre de discipline, celle-ci n'ayant pas une personnalité distincte de celle-là.

Par ailleurs, pour conclure à la nullité du jugement, il rappelle que le président de la chambre régionale de discipline qui agit au nom de celle-ci doit être mandaté par une délibération motivée de cette chambre, délibération dont il n'est pas justifié en l'espèce ; il soutient aussi que l'impartialité des débats devant le tribunal n'a pas été respectée dans la mesure où le représentant du ministère public ayant siégé en qualité de partie jointe lors de l'audience disciplinaire était le magistrat qui avait pris des réquisitions devant le tribunal correctionnel ; que le principe du contradictoire a été méconnu puisqu'il n'a pas été autorisé à répondre par note en délibéré à l'argumentation exprimée oralement par le ministère public, et que celui-ci n'a pas eu la parole en dernier, contrairement à ce que prévoit l'article 443 du code de procédure civile ; qu'enfin, le jugement n'a pas été rendu en audience publique, contrairement aux dispositions de l'article 451 du même code.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, il souligne l'attitude déloyale du représentant de la chambre qui fait référence aux motifs de culpabilité énoncés dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel, et infirmé par la cour, et qui se réclame de la lettre manuscrite par lui écrite le 1" juin 2001, document couvert par le secret de la vie privée. Il expose par ailleurs que les tableaux de bord comptables produits par le président de la chambre de discipline, et relatifs à une partie de l'année 2000, révèlent une simple irrégularité formelle qui n'a pas ébranlé la confiance de ses pairs, que la falsification des états de rapprochements bancaires par la comptable de l'étude a masqué les détournements dont elle s'était rendue coupable, y compris aux yeux de l'inspecteur assermenté de comptabilité notariale, et que la décision de relaxe dont il a fait l'objet de la part du juge pénal s'impose au juge civil. Il ajoute que le responsable de la caisse des dépôts et consignations aurait dû user de son droit d'alerte après avoir constaté que des virements avaient été effectués du compte clients vers ses comptes personnels, et que les agissements frauduleux de la comptable de l'étude, indécelables aux yeux de toute personne normalement raisonnable, revêtent à son égard les caractéristiques de la force majeure. Il reproche enfin au tribunal de s'être fondé sur des chiffres compris dans les motifs de culpabilité du jugement pénal du 15 juin 2016 pour conclure à tort qu'il dépensait mensuellement cinq fois plus que ne le lui permettaient ses revenus.

Le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, et demandé à la cour, après avoir rejeté les moyens soulevés par Me S..., de confirmer le jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci, et de désigner un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

Me Q... N..., représentant la chambre régionale des notaires, et Me W... G..., syndic régional de la chambre des notaires en charge de la discipline, a été entendue en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

Le ministère public soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été dirigé contre une personne, la chambre régionale des notaires, qui n'avait pas qualité pour y défendre, seule la chambre de discipline de la chambre régionale des notaires, devenue la chambre de discipline de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, ayant cette qualité.

Le décret n° 2016-1158 du 25 août 2016 a institué une chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy qui, commune aux trois départements que sont la Meurthe et Moselle, la Meuse et les Vosges, exerce les fonctions auparavant dévolues aux chambres départementales des notaires de chacun de ces trois départements, et au conseil régional des notaires du ressort de la cour.

La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 a ajouté un article 5-1 à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, et institué au sein du conseil régional une chambre de discipline, opérant ainsi le transfert du pouvoir disciplinaire des chambres aux conseils régionaux.

Il résulte de ces éléments que la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy exerce les fonctions dévolues au conseil régional dont la chambre de discipline constitue une formation.

Dès lors, seul le conseil régional, dont la chambre de discipline est une émanation, se voyant reconnaître la personnalité morale, et la chambre interdépartementale qui possède aussi cette personnalité se voyant attribuer les fonctions du conseil régional en matière disciplinaire, l'appel formé contre la chambre régionale des notaires au lieu de la chambre interdépartementale des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy ne peut être considéré comme dirigé contre une personne dépourvue de qualité pour y défendre.

La fin de non-recevoir soulevée par le ministère public sera rejetée.

Le ministère public fait valoir par ailleurs que contrairement à ce qui est prescrit par l'article 35 alinéa 2 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, l'appel n'a pas été notifié aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, ce texte ne prévoit nullement que cette notification de l'appel aux autres parties soit exigée à peine d'irrecevabilité ou de nullité de l'acte. Ce deuxième moyen de procédure sera également écarté.

Les moyens tendant à voir prononcer la nullité du jugement

L'article 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 prévoit que le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ni ce texte, ni aucun autre n'exige que ce président agisse sur décision d'autorisation préalable de la chambre.

L'appelant est ainsi mal fondé à soutenir que le président de la chambre de discipline ne pouvait agir au nom de celle-ci sans avoir été spécialement mandaté par une délibération motivée de cette chambre.

Par ailleurs, l'exigence d'impartialité objective ne s'appliquant qu'aux juges, et non au ministère public, l'appelant conclut vainement que l'impartialité des débats devant le tribunal a été méconnue parce que le représentant du ministère public qui était partie jointe lors de l'audience disciplinaire était celui-là même qui avait requis devant le tribunal correctionnel.

L'appelant prétend encore vainement que le principe du contradictoire aurait été méconnu devant les premiers juges qui ne l'ont pas autorisé à répondre par note en délibéré aux moyens exprimés oralement par le ministère public. En effet, il résulte des termes du jugement que contrairement à ce que prévoit l'article 443 du code de procédure civile lorsque le ministère public est partie jointe, Me S... et son conseil ont eu la parole en dernier, et ont donc été mis en mesure de répondre à son argumentation. Il y a lieu de relever sur ce point que si le défendeur s'est vu refuser par le tribunal la possibilité de produire une note en délibéré, celle-ci avait pour objet de soulever une exception de procédure, et non de répliquer à l'argumentation adverse.

Pour conclure à la nullité du jugement, l'appelant se réclame aussi de cette méconnaissance de l'article 443 alinéa 1er du code de procédure civile. Cependant, seul le ministère public est recevable à invoquer la violation de ce texte selon lequel il a la parole en dernier lorsqu'il est partie jointe au procès.

Les articles 451 du code de procédure civile et 18 du décret du 28 décembre 1973 disposent l'un que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, l'autre que le dispositif du jugement est lu en audience publique. Le premier de ces textes précise que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

En l'espèce, le tribunal a, à l'issue des débats, mis l'affaire en délibéré au 10 juillet 2017, et, à cette date, statué publiquement par mise à disposition au greffe. Alors qu'il appartenait à Me S... de se présenter à l'audience du 10 juillet 2017 pour solliciter la lecture du dispositif du jugement le concernant, il est mal fondé à soutenir devant la cour que le jugement aurait été rendu hors la présence du public.

Les moyens tendant à voir prononcer la nullité du jugement seront en conséquence rejetés.

Le bien fondé de la sanction

L'article 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat prévoit qu'il est interdit aux notaires d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel.

En l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête, repris par la chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 16 décembre 2016, que la comptabilité de l'étude de Me S... présentait, le 2 décembre 2011, une insuffisance de trésorerie d'un montant de 1 728 984,64 €, et que cette situation n'a pas permis de satisfaire aux réclamations de soixante-cinq clients pour un montant total de 1 533 116,83 €. Il résulte aussi de ces éléments que cette situation est la conséquence des détournements qui, effectués par la comptable et compagne de Me S..., Mme A... Y..., durant les années 2007 à 2011, ont alimenté le compte ouvert au nom de Me S... dans les livres de la Banque Populaire, et permis au couple S... Y... de mener un train de vie sans commune mesure avec le bénéfice annuel de l'étude évalué par Me S... lui-même à la somme de 140 000 €. En effet, l'examen des comptes de Me S... a permis d'évaluer, durant la période considérée, à une somme de 300 000 € par an environ, le montant des dépenses exposées par Me S... et sa compagne.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, Me S... à qui il appartenait de surveiller la comptabilité de son étude et les mouvements enregistrés sur son compte personnel, a enfreint l'interdiction qui s'imposait à lui en vertu du texte précédemment rappelé, et commis une faute civile différente de la faute pénale qui suppose que l'auteur d'un abus de confiance soit convaincu d'avoir commis des actes positifs de détournement.

Tout notaire étant tenu, en sa qualité d'officier ministériel, de veiller personnellement à la conservation et à la représentation des sommes dont il est constitué détenteur pour le compte de ses clients, Me S... est mal fondé à soutenir que l'attitude de l'expert-comptable de l'étude qui n'a pas attiré son attention sur la situation du compte clients, ou du représentant de la caisse des dépôts et consignations qui n'a pas usé de son droit d'alerte après avoir constaté des mouvements de ce compte clients vers son compte personnel, revêtirait à son égard les caractéristiques de la force majeure.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Me S..., s'il n'est pas l'auteur des détournements qui l'ont mis dans l'impossibilité de satisfaire aux réclamations de nombreux clients, n'en a pas moins profité en menant durant plusieurs années un train de vie incompatible avec les revenus de son étude, comportement contraire à l'honneur, la délicatesse et la probité qu'impose à tout officier public ou ministériel l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

Enfin, il convient de relever à l'examen du tableau de bord de l'étude qu'un défaut de couverture du compte clients avait déjà été enregistré durant l'année 2000 pour des sommes qui, bien que moins importantes que durant la période comprise entre les années 2007 à 2011, étaient déjà suffisantes pour constituer un obstacle aux réclamations d'une partie de la clientèle.

En conséquence, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a considéré qu'au regard de ce précédent, et de l'importance des détournements qui n'ont pu être commis, quelques années plus tard, par la comptable de l'étude, au détriment des clients, sans la négligence gravement fautive de Me S..., la seule sanction adaptée consistait en la destitution de cet officier ministériel.

Il résulte des pièces de la procédure que Me S... a été suspendu provisoirement de ses fonctions par ordonnance de référé du 4 décembre 2012, et que le juge des référés a désigné successivement, en qualité d'administrateur provisoire de l'étude Me X... J..., puis Mme P... O..., épouse I.... En conséquence, en l'absence d'éléments démontrant que celle-ci ait été déchargée de ses fonctions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Sur la note en délibéré

Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.

En l'espèce, la note transmise par le conseil du défendeur le 6 juin 2017 n'a pas été autorisée et ne sera de ce fait pas prise en considération. Il est souligné au surplus que Maître S... a eu toute latitude pour faire valoir longuement, par l'intermédiaire de son avocat notamment, les arguments utiles à sa défense.

Sur les demandes visant à écarter des pièces des débats

Sur la demande concernant le jugement du tribunal correctionnel

En application de l'article 1351 du code civil, et l'appel étant dévolutif, l'arrêt d'appel qui infirme un jugement de première instance s'y substitue entièrement et revêt seul l'autorité de chose jugée pour l'affaire concernée, à l'égard des dispositions infirmées.

En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 juin 2016 a été réformé en appel dans ses dispositions concernant la culpabilité de Maître S... et a de ce fait perdu autorité de chose jugée à cet égard. Néanmoins, le jugement de première instance existe dans l'ordre juridique et aucun fondement ne permet de l'écarter des débats. Il ne saurait par conséquent être fait droit à cette demande.

Sur la demande concernant le courrier manuscrit

Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit à la protection de sa vie privée. Une pièce portant atteinte au respect de la vie privée ne peut être produite en justice qu'à la condition d'être strictement nécessaire à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts en présence.

En l'espèce, le courrier manuscrit adressé le 1er juin 2001 à Maître K... par Maître S..., sur lequel est portée la mention « personnel » peut être considéré comme un document d'ordre privé.

Néanmoins, l'apport de ce document, qui a été au surplus obtenu sans fraude, est essentiel à l'exercice du droit à la preuve dans la présente procédure en ce qu'il s'agit de la seule pièce relative à la façon dont a été traité le défaut de couverture des fonds clients qui a affecté l'Etude de Maître S... en l'an 2000. Cet épisode représente en effet un précédent susceptible d'éclairer le choix de la sanction le cas échéant.

La production de ce document ne constitue ainsi pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Maître S....

« Sur l'existence de fautes professionnelles

Sur le manquement à l'obligation de couverture des fonds clients

Aux termes de l'article 14, 1 0 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, il est interdit aux notaires d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées et notamment de les placer en leur nom personnel. Seul un événement extérieur revêtant les caractères de la force majeure peut exonérer les notaires de leur responsabilité en cas de violation de cette interdiction.

En l'espèce, l'arrêt de cour d'appel en date du 16 décembre 2016 reprenant les éléments de l'enquête de police et de l'information judiciaire, indique que le tableau de bord de la comptabilité arrêtée au 2 décembre 2011 montre une insuffisance de trésorerie pour un montant de 1.728.984,64 €. D'après la liste établie par la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires à l'occasion de la procédure pénale, arrêtée au 31 décembre 2012, le défaut de couverture des fonds clients a entraîné 65 réclamations de la part de clients de l'Etude, pour un montant de I.533.116,83 €.

Il ressort également de la procédure pénale, sans que cela soit contesté par Maître S..., que cette insuffisance a résulté de détournements effectués par Madame A... Y... comptable de l'Etude et compagne de Maître S..., au cours des années 2007 à 2011.

Maître S... fait valoir qu'il ne s'est pas rendu compte des détournements et se plaint de ce que les inspecteurs l'ont maintenu dans l'illusion d'une comptabilité saine en produisant des rapports positifs. Il reproche aussi la Chambre des dépôts et consignations d'avoir manqué à son devoir d'alerte, et il souligne qu'il a fait parfaitement confiance à sa comptable.

Néanmoins, il admet n'avoir jamais contrôlé la comptabilité de l'Etude. Ce contrôle est pourtant une obligation essentielle qui incombe au notaire en contrepartie de la mission dont il est investi par la loi et de la confiance que lui apportent ses clients.

Le fait qu'il se soit soustrait à cette obligation l'empêche d'invoquer l'exonération de sa responsabilité au motif qu'il ne se serait pas rendu compte de l'existence des détournements opérés par Madame Y....

Maître S... a par conséquent violé l'interdiction faite aux notaires par l'article 14 du décret n 045-0117 d'employer les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un usage auquel elles ne seraient pas destinées. Cette violation revêt une particulière gravité en considération de l'importance des sommes en jeu et du grand nombre de victimes à l'échelle d'une seule Etude notariale.

Sur le manquement à l'obligation de contrôle de la comptabilité

En application des articles 13 et 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, le notaire a une obligation particulière de prudence et de diligence dès lors que ses clients lui confient des fonds. Il lui appartient notamment d'exercer un contrôle scrupuleux de la représentation de ces fonds.

Maître S... fait valoir qu'il n'a pas été alerté en temps voulu par les professionnels de la comptabilité. Il convient néanmoins de considérer qu'il lui appartenait d'effectuer ce contrôle au jour le jour dans son étude. Cela est d'autant plus vrai que Madame Y... exerçait la fonction de comptable sans en avoir eu la formation. Il ressort de l'information judiciaire que Madame Y... avait préalablement exercé la profession de gestion d'agence immobilière, ce qui la préparait mal aux règles spécifiques de la comptabilité d'une Etude notariale.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Maître S... a laissé sa comptable gérer seule les responsabilités inhérentes à la comptabilité de son Etude, alors même qu'elle ne bénéficiait pas de la formation adéquate, formation qu'il n'a jamais envisagé d'organiser ni de financer. En tant que professionnel de l'authentification des actes et de leur sincérité, Maître S... ne pouvait faillir à ce point à sa mission de contrôle de la comptabilité.

II a par conséquent commis une faute professionnelle en ne contrôlant pas les comptes de son Etude. L'ampleur et la gravité de cette faute ressortent de la durée pendant laquelle il s'est désintéressé de sa mission de contrôle.

Sur le manquement aux règles d'honneur, de probité et de délicatesse

Par application de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, le manquement à l'honneur et à la délicatesse, qui doivent dicter l'action d'un officier ministériel, est passible de sanction disciplinaire.

En l'espèce, l'ampleur de la négligence est soulignée par le montant annuel des virements en direction des comptes personnels de Maître S... et des dépenses effectuées à partir de ces comptes, au regard des sommes déclarées à l'Administration fiscale.

Il ressort en effet de l'information judiciaire que les virements non comptabilisés de fonds en provenance des comptes de l'Etude auprès de la Caisse des dépôts et consignations vers les comptes personnels de Maître S... ont atteint la somme de 1.251.205,84 €.

Le couple a dépensé 1.552.863,47 € pour la même période, soit une moyenne de plus de 26.000 € par mois, ce qui représente cinq fois le reste à vivre de 5.000 € qui aurait dû être le sien en l'absence des virements effectués par Madame Y....

L'écart entre le niveau de vie attendu sans les détournements et la réalité des dépenses du couple est donc particulièrement marqué, le couple dépensant mensuellement environ cinq fois plus que ce que lui permettaient ses revenus.

Maître S... ne peut faire valoir qu'il n'a pas bénéficié des sommes litigieuses, certes dépensées en priorité par sa compagne mais pas exclusivement, comme le démontre l'information judiciaire.

Par ailleurs, les revenus déclarés à l'Administration fiscale par Maître S... pour les années 2007 à 2011 s'élèvent à 562.272 €, et sont presque trois fois moindres que les sommes dont le couple a effectivement bénéficié.

En vivant avec sa compagne très au-dessus de ce qui devait être son train de vie en l'absence de détournements, et en omettant de déclarer la majeure partie de ses revenus effectifs, Maître S... a manqué aux règles d'honneur, de probité et de délicatesse qui doivent caractériser le comportement du notaire.

Dès lors, si l'intention de commettre l'infraction d'abus de confiance n'a pas été retenue à l'égard de Maître S..., ce dernier a néanmoins commis des fautes professionnelles d'une exceptionnelle gravité, qui non seulement ont pesé lourdement sur la Caisse nationale de garantie des notaires, alimentée par ses confrères, mais ont en outre porté préjudice de manière grave et réitérée à l'image de la profession.

Il y a par conséquent lieu de considérer que Maître S... a manqué à son obligation de couverture des comptes-clients prévue par l'article 14, 1° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et à son obligation de contrôle découlant des articles 13 et 14 du même décret.

Il a surtout manifesté un comportement totalement contraire à la probité, à l'honneur et à la délicatesse au sens de l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, pendant une durée de presque cinq années.

Sur la sanction

Selon l'article 2 de l'Ordonnance n° 45-1418, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

Selon l'article 3 de l'Ordonnance, les peines disciplinaires sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° La censure simple ; 3° La censure devant la chambre assemblée ; 4° La défense de récidiver ; 5° L'interdiction temporaire ; 6° La destitution.

Pour fixer la sanction, il convient de prendre en compte non seulement la gravité de la faute, mais également les réponses données aux fautes antérieures par les instances disciplinaires.

Or, il apparaît que l'Etude de Maître S... s'est déjà par le passé manifestée par un défaut de couverture des comptes-clients, comme en attestent les tableaux de bord de l'année 2000.

Le défaut de couverture, qui s'élevait à 25.62337 francs en mars 2000 a atteint 417.766,86 francs en juillet de la même année, et était encore de 167.040,17 francs en décembre.

Cette somme est certes très inférieure aux sommes concernées dans la cadre de la présente affaire. Néanmoins, cette anomalie, qui constituait déjà une faute au sens de l'article 14 du décret n° 45-0117, avait donné lieu à une réaction de la part de Maître K..., alors président de la Chambre interdépartementale des notaires, comme en témoigne le courrier que lui a adressé Maître S... le 1er juin 2001, et par lequel il le remercie de la solidarité confraternelle dont il a bénéficié.

Ce premier épisode aurait dû servir d'avertissement définitif à Maître S..., qui a pourtant réitéré la même faute, dans des proportions bien plus importantes.

Compte tenu de cet antécédent et de l'ampleur des manquements relevés et démontrés pour la période 2007 à 2011, il y a lieu de considérer que Maître S... n'est plus en mesure d'exercer sa mission d'officier public et ministériel dans des conditions déontologiques acceptables, ayant perdu la confiance de ses clients et de ses confrères.

Il importe en outre de protéger la profession de notaire et la confiance qu'elle doit inspirer au public en prononçant la destitution de Maître S... » ;

Alors que, d'une part, le juge statuant en matière disciplinaire est tenu d'indiquer si le ministère public a déposé des conclusions écrites et, lorsque tel a été le cas, de constater que les parties ont eu communication de ces conclusions et ont eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que « le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, et demandé à la cour, après avoir rejeté les moyens soulevés par Me S..., de confirmer le jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci, et de désigner un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 », sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur S... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en se bornant, en l'espèce, à indiquer que « le ministère public a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, et demandé à la cour, après avoir rejeté les moyens soulevés par Monsieur S..., de confirmer le jugement ayant prononcé la destitution de celui-ci, et de désigner un administrateur en application de l'article 21 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 » et que « Maître Q... N..., représentant la chambre régionale des notaires, et Maître W... G..., syndic régional de la chambre des notaires en charge de la discipline, a été entendue en ses observations », mentions qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la personne poursuivie ou son avocat a eu la parole en dernier, la cour d'appel a derechef violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11911
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°19-11911


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11911
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