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20/05/2020 | FRANCE | N°19-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-14312


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme,

dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a formé le pourvoi n° Z 19-14.312 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier d'Alsace Lorraine filiale financière, a formé le pourvoi n° Z 19-14.312 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Le Prado, avocat de la société Le Château, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2019), par acte notarié du 2 mai 2001, la société Crédit immobilier d'Alsace-Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à la société SCI Le Château (la SCI) un prêt d'un montant de 625 040,17 euros, remboursable en cent-trente-cinq mois, en vue d'acquérir les parts d'une SCI et de financer l'amélioration d'un immeuble.

2. A la suite de difficultés financières et après le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 31 août 2011, la SCI a, par acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2011, conclu avec la banque une convention portant réaménagement du prêt et prévoyant, en son article 3, que « le preneur s'engage à suspendre toute poursuites contre les emprunteurs au titre de la dette pendant la période de trois ans prévues aux présentes ».

3. La SCI n'ayant pas respecté cette convention, la banque a signifié un avis de saisie-attribution, le 18 juillet 2017, et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le lendemain. La SCI a saisi le juge de l'exécution afin de voir déclarer prescrite la créance de la banque et prononcer l'annulation du commandement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de sa créance et d'annuler, en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la suspension conventionnelle des poursuites, qui s'impose aux parties et rend impossible toute action, suspend la prescription, de sorte que le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier consent, par convention, à suspendre les poursuites contre le débiteur, jusqu'au terme fixé par la convention ; qu'en considérant la prescription acquise le 19 juillet 2017, après avoir pourtant constaté, par motifs propres, que le protocole du 20 septembre 2011 conclu pour une durée de trois ans prévoit « la suspension des poursuites par la banque pendant le moratoire accordé à la société débitrice » et, par motifs adoptés que « le protocole indique que les poursuites judiciaires sont suspendues », ce dont il résultait que la banque avait été, par convention, empêchée d'agir contre la débitrice pendant un délai de trois ans, s'achevant le 20 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 31 août 2011 n'était pas acquise le 19 juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 2224 et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2230 et 2234 du code civil :

5. Le premier de ces textes énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le deuxième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Et il résulte du troisième que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

6. Pour dire prescrite l'action en paiement de la banque à l'encontre de la SCI et annuler le commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que l'acte du 20 septembre 2011 ne constitue pas un acte interruptif de prescription, mais un acte de suspension des poursuites par la banque pendant le moratoire accordé à la SCI. Il en déduit que le délai de prescription a couru à compter du 31 août 2011 pour s'interrompre cinq ans plus tard, soit le 31 août 2016 à minuit, et que la prescription de la créance était acquise le 19 juillet 2017, lorsque la banque a signifié le commandement contesté.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la convention du 20 septembre 2011 prévoyait la suspension des poursuites de la SCI par la banque pendant une durée de trois ans, ce dont il résultait que cette dernière avait été, par convention, empêchée d'agir contre la SCI pendant cette même période, s'achevant le 20 septembre 2014, et que la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir le 21 août 2011, n'était pas acquise le 19 juillet 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SCI Le Château aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de la dette due au titre de l'emprunt contracté par la SCI du Château envers le Crédit Immobilier de France Développement, et d'avoir annulé en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la SA Crédit Immobilier de France Développement en date du 19 juillet 2017 à la SCI Le Château ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit e connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que c'est au regard de cette seule disposition qu'il convient d'apprécier si la prescription est acquise au bénéfice de la SC! Le Château et non des dispositions de l'article L 137-2 devenu l'artiele1.218-2 du code de la consommation prévoyant en faveur des consommateurs une prescription de 2 ans ; que les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation sont édictées uniquement au bénéfice des consommateurs et seule peut prétendre à cette qualité une personne physique agissant à d'autres fins qu'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qui n'est pas le cas de l'intimée qui a acquis, à l'aide du prit souscrit auprès de La SA Crédit immobilier, un bien immobilier aux fins de promotion immobilière ce, en rapport avec son objet social ; conclu entre les parties le 2 mal 2001 et expressément rappelé dans le commandement de payer délivré à la société débitrice par l'appelante que La SCI Le Château est une société civile immobilière et une personne morale qui ne peut invoquer la prescription biennale réservée aux seuls consommateurs lesquels sont nécessairement des personnes physique ;qu'aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas : A l'égard d'une créance qui dépare d'une condition, jusqu'à cc que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que dès lors qu'aucune novation n'est intervenue, la terme de la créance sur laquelle la SCI fonde ses poursuites est celui fixé par le contrat de prêt notarié ; qu'or selon la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA Crédit Immobilier à la SCI Le Château le 31 août 2011, la déchéance du terme est intervenue le 31 août 2011 et le protocole d'accord signé entre les parties le 20 septembre 2011 confirme l'existence de cette déchéance du terme dont la réalité n'est ni contestable ni contestée de sorte que c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale ; que l'appelante invoque les dispositions de l'article 2234 du Code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que se prévalant de ce qu'en application du protocole d'accord du 20 septembre 2011, un moratoire de trois années a été accordé à la société débitrice pour régler sa dette, elle en conclut que les parties ont décidé do reporter le point de départ du délai de prescription jusqu'au 20 septembre 2014 et que sa créance n'était pas prescrite à la date du 19 juillet 2017, date de délivrance du commandement de payer afin de saisie vente ; que si aux termes des actes du 20 décembre 2006 et du 20 septembre 2011, la SCI Le Château reconnaît devoir la somme de 625 040,97 6, ces actes n'ont pas interrompu le délai de prescription car ils n'ont fait qu'aménager la convention initiale du 2 mai 2001qui, selon l'article 2234 susvisé a seulement pour effet de suspendre le délai de prescription ; que comme l'a relevé le premier juge, le protocole du 21 septembre 2011 ne fait que confirmer l'existence d'une créance née lors de la conclusion du contrat de prêt notarié le 2 mai 2001 et rappeler que la déchéance du terme du prêt est intervenue au plus tard et du propre aveu de la société créancière le 31 août 2011 ; que ce protocole ne constitue pas un acte interruptif de prescription car il ne prévoit que la suspension des poursuites par le Crédit Immobilier de France Développement pendant le moratoire accordé à la société débitrice ; que le délai de prescription a donc couru à compter du 31 août 2011 pour s'interrompre 5 ans plus tard, soit le 31 août 2016 à minuit ; que dès lors, la prescription de la créance dont se prévaut l'appelante était acquise le 19 juillet 2017 lorsque que le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à la SCI Le Château le commandement aux fins de saisie vente contesté par l'intimée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement et d'annuler la saisie attribution et le commandement délivré aux fins de saisie vente des biens de la SCI Le Château ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que si la reconnaissance de dette est interruptive de prescription, il est constant que cette reconnaissance peut être tacite et résulter d'un acte qui ne porte pas formellement cette reconnaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI du Château et le Crédit Immobilier de France Développement ont signé un protocole d'accord ; que ce protocole indique en page trois que le Crédit Immobilier de France a consenti entre autre à la SCI du Château un prêt et que des retards de paiement ont été constatés ; que le protocole indique que les poursuites judiciaires sont suspendues et que les emprunteurs s'engagent à mettre à profit ces délais pour rééquilibrer leur patrimoine et trouver des solutions pour reprendre le paiement de la dette à l'issue de la période de trois ans ; qu'il apparaît également dans ce protocole, à la page quatre, que le montant de la dette de la SCI du Château est de 625 040,97€ ; que sur la dernière page, est indiquée la date de l'acte et figurent les signatures du représentant du Crédit Immobilier de France et de Monsieur B..., le gérant de la SCI du Château ; que dès lors, ce protocole d'accord comporte une reconnaissance de la dette due par la SCI du Château au Crédit Immobilier de France et constitue un acte suspensif de prescription ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme le Crédit Immobilier de France Développement, le protocole ne prévoit pas la suspension du délai de prescription mais seulement la suspension des poursuites par le Crédit Immobilier de France pendant trois ans ; que le nouveau délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de la date de ce protocole, à savoir le 21 septembre 2011, pour s'interrompre cinq ans plus tard, soit le 21 septembre 2016 à minuit ; que dès lors, la prescription de la dette était acquise les 18 et 19 juillet 2017 lorsque le Crédit Immobilier de France Développement a diligenté les mesures d'exécution qu'en conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres prétentions des parties, l'avis de saisie-attribution délivré le 18 juillet 2017 et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2017 sont annulés ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la suspension conventionnelle des poursuites, qui s'impose aux parties et rend impossible toute action, suspend la prescription, de sorte que le délai de prescription est suspendue lorsque le créancier consent, par convention, à suspendre les poursuites contre le débiteur, jusqu'au terme fixé par la convention ; qu'en considérant la prescription acquise le 19 juillet 2017, après avoir pourtant constaté, par motifs propres, que le protocole du 20 septembre 2011 conclu pour une durée de trois ans (arrêt attaqué, p.6) prévoit « la suspension des poursuites par le Crédit Immobilier de France Développement pendant le moratoire accordé à la société débitrice » (arrêt attaqué p. 8§3) et, par motifs adoptés que « le protocole indique que les poursuites judiciaires sont suspendues » (jugement p. 4), ce dont il résultait que la banque avait été, par convention, empêchée d'agir contre la débitrice pendant un délai de trois ans, s'achevant le 20 septembre 2014, de sorte que la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 31 août 2011 (arrêt attaqué, p. 8 §4) n'était pas acquise le 19 juillet 2017, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles 2224 et 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14312
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-14312


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14312
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