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02/09/2020 | FRANCE | N°19-82.153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 septembre 2020, 19-82.153


N° Q 19-82.153 F-N

N° 1248


EB2
2 SEPTEMBRE 2020


NON-ADMISSION


M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020



M. D... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 26 février 2019, qui, pour viols et agr

essions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesu...

N° Q 19-82.153 F-N

N° 1248

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. D... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 26 février 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoire, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D... F..., les observations de Me Occhipinti avocat de Mme T... F..., Mme M... E..., parties civiles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... W..., partie civile et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. D... F... devra payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret en application des articles, 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. F... devra payer à Mmes T... F... et M... E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-82.153
Date de la décision : 02/09/2020

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-82.153, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82.153
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