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09/09/2020 | FRANCE | N°19-82.150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 09 septembre 2020, 19-82.150


N° M 19-82.150 F-N

N° 1555


EB2
9 SEPTEMBRE 2020


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020



M. R... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information sui

vie sur sa plainte, contre différentes personnes non dénommées, du chef de faux en écritures publiques et usage, violation de dénonciation de délits imaginaire...

N° M 19-82.150 F-N

N° 1555

EB2
9 SEPTEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. R... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre différentes personnes non dénommées, du chef de faux en écritures publiques et usage, violation de dénonciation de délits imaginaires, menaces de mort, conduite sous l'empire de produits stupéfiants, faux témoignage, arrestation et détention arbitraires, modification de l'état des lieux d'un délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-82.150
Date de la décision : 09/09/2020

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-82.150, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82.150
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