N° M 19-82.150 F-N
N° 1555
EB2
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. R... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre différentes personnes non dénommées, du chef de faux en écritures publiques et usage, violation de dénonciation de délits imaginaires, menaces de mort, conduite sous l'empire de produits stupéfiants, faux témoignage, arrestation et détention arbitraires, modification de l'état des lieux d'un délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.