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17/09/2020 | FRANCE | N°19-17955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-17955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10299 F-D

Pourvoi n° J 19-17.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. B... M..., dirigeant de la s

ociété le Nouvel Hôtel du théâtre, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.955 contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10299 F-D

Pourvoi n° J 19-17.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. B... M..., dirigeant de la société le Nouvel Hôtel du théâtre, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.955 contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR :

. déclaré recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par M. B... M... ;

. condamné M. B... M... à payer à la société Socotec construction la somme de 1 080 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, ensemble la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE « M. M..., à l'audience, réitère oralement sa demande, motivée dans son opposition et dans sa lettre adressée ensuite au tribunal, de voir son opposition être déclarée recevable et la demande de Socotec être rejetée » (cf. jugement attaqué, p. 2, moyens des parties, 1er alinéa) ; qu'« il confirme ainsi oralement qu'il a sollicité Socotec en septembre 2013 pour réaliser une mission de contrôle sur la conformité des travaux qu'il a réalisés dans le Nouvel hôtel du théâtre pour se conformer aux nouvelles normes [; que] Socotec lui a fait parvenir une proposition commerciale avec le chiffrage de l'opération le 28 octobre 2013, qu'il a signée et retournée le jour même [; que] cette proposition ne lui a jamais été renvoyée validée comme prévu, pour définir les modalités et dates de contrôle, raison pour laquelle Socotec ne produit pas de feuille d'intervention validée par M. M... pour constater son passage afin d'appuyer ses prétentions [; que] trois mois se sont écoulés sans qu'aucune mission n'ait été programmée [; que] les appels et relances de courrier recommandée ar invitant Socotec à valider les travaux sur le registre de sécurité, conformément au code de la construction et de l'habitat, sont restées sans réponse » (cf. jugement attaqué, p. 2, moyens de parties 2e alinéa) ; « que le rapport, dont il est constant qu'il a été remis par Socotec, est intitulé "sécurité incendie – rapport de vérifications réglementaires après travaux" » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e alinéa) ;

1. ALORS QU'il appartient au lecteur d'ouvrage de prouver qu'il a exécuté la mission qu'il lui a été confiée ; qu'en relevant, pour justifier la condamnation qu'il prononce, qu'il est « constant » que le rapport commandé à la société Socotec construction a été « remis »à M. B... M..., sans préciser la date de cette remise, ni justifier que la société Socotec a, avant de rédiger ce rapport, inspecté les installations que M. B... M... voulait voir reconnaître conformes aux règles de sécurité que prévoit le code de la construction et de l'habitation, le tribunal de commerce, qui ne constate donc pas que la société Socotec construction a exécuté la mission que M. B... M... lui a confiée, a violé les articles 1103, 1104, 1194, 1353 et 1779 du code civil ;

2. ALORS QUE M. B... M... faisait valoir, comme le constate le jugement attaqué, que la société « Socotec ne produit pas de feuille d'intervention validée par M. M... pour constater son passage afin d'appuyer ses prétentions [; que] trois mois se sont écoulés sans qu'aucune mission n'ait été programmée [; que] les appels et relances de courrier recommandée ar invitant Socotec à valider les travaux sur le registre de sécurité, conformément au code de la construction et de l'habitat, sont restées sans réponse » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17955
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17955


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17955
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