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14/10/2020 | FRANCE | N°19-13895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° W 19-13.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme I... N..., domiciliée [...] , a formé le po

urvoi n° W 19-13.895 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° W 19-13.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme I... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.895 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2019), Mme N... a été affectée, du 19 septembre 2000 au 31 août 2015, en qualité de maître délégué au sein du centre éducatif professionnel, devenu maison d'enfants à caractère social, dénommé « La Versée », un établissement privé sous contrat, géré par le Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (CMSEA).

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable

Enoncé du moyen

2. Le CMSEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de procédure par lui soulevée, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme N... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exception d'incompétence du juge prud'homal soulevée par le CMSEA était irrecevable ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par le CMSEA était irrecevable comme n'ayant pas été adressée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour déclarer le CMSEA irrecevable en son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de la nature publique de l'emploi de maître de Mme N..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas survenue et qui n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il appartenait au CMSEA de la soulever devant ce conseiller par des conclusions lui étant spécialement adressées.

5. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui est préalable

Enoncé du moyen

6. Le CMSEA fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions prud'homales, de le débouter de sa demande de mise en cause de l'inspection académique, de dire qu'il est lié avec Mme N... par un contrat de travail de droit privé entre le 19 septembre 2000 et le 31 août 2015 et par conséquent de requalifier la relation de travail entre lui et Mme N... en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de droits à congés payés afférents, alors « que les maîtres contractuels d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 29 mai 2017 que Mme N... avait, chaque année, conclu avec le rectorat un contrat qui mentionnait qu'elle exerçait dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association et visait le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; qu'il offrait de le prouver en produisant lesdits contrats d'engagement entre Mme N... et le rectorat ; qu'en jugeant néanmoins que Mme N... était salariée du CMSEA dans le cadre d'un contrat simple conclu entre le CMSEA et l'État, sans se prononcer sur les contrats conclus entre Mme N... et l'État, dont il ressortait que Mme N... exerçait dans un établissement sous contrat d'association et avait la qualité d'agent public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation :

7. Selon ce texte, les maîtres liés à l'État par contrat ont la qualité d'agent public, en sorte qu'ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.

8. Pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit privé entre le CMSEA et l'enseignante, l'arrêt retient que le CMSEA ne produit pas de contrat d'association avec l'État, que l'existence d'un tel contrat ne peut être présumée, que seul est versé un contrat simple et que ce dernier contrat implique la qualité de salariée de l'enseignante.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme N... n'était pas liée à l'État par contrat pour son activité d'enseignement dans l'établissement où celle-ci était affectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal ainsi que sur la première branche du deuxième moyen et les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme N..., demanderesse au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... une somme limitée à 12.306 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de condamnation du CMSEA de ce chef au paiement de la somme de 24.612 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'inscription dans le collège « Cadres » lors des élections de représentant du personnel, tout comme l'inscription à une caisse de retraite de cadres sont des critères qui ne suffisent pas à eux seuls à prouver la qualité de cadre ; que, par ailleurs, c'est au salarié qui se prévaut de la qualité de cadre qu'il appartient d'en apporter la preuve ; que, conformément à l'article 17 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, sans que cette indemnité ne puisse dépasser une somme égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de cadre, le jugement entrepris se fonde sur l'appartenance de Mme N... au collège cadre pour les élections professionnelles, sur la cotisation de l'employeur pour la salariée aux régimes de retraite et de prévoyance réservés aux cadres, ainsi que sur l'indication de « maître agréé CDI C » sur les fiches de paie établies par le CMSEA, retenant que cette dernière lettre signifiait "cadre" ; que, comme il a été rappelé, l'inscription dans le collège « Cadres » lors des élections de représentant du personnel, tout comme l'inscription à une caisse de retraite de cadres sont des critères qui ne suffisent pas à eux seuls à prouver la qualité de cadre ; que, de la même manière, la mention « maître agréé CDI C » ne saurait établir la qualité de cadre de Mme N..., rien n'indiquant que la dernière lettre signifie forcément « Cadre » ; que le salarié n'apportant pas d'éléments suffisants, la cour ne peut retenir la qualité de « cadre » ; que, par conséquent, il convient d'appliquer les dispositions de la convention collective nationale précitée relatives aux non-cadres ; que lors de la rupture, la salariée justifiait d'une ancienneté de 15 années - soit plus de deux ans -, d'un salaire mensuel brut s'élevant à 2.051 euros, et n'a pas été licenciée pour faute grave ; qu'ainsi, l'indemnité de licenciement ne pouvant dépasser six mois de salaire, celle-ci s'élève à 12.306 euros ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à Mme N... une indemnité de licenciement, mais infirmé dans le montant qu'il a alloué à ce titre ;

1) ALORS QUE le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, en qualité de cadre ou de non-cadre, au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire, et à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire ; que dans ses conclusions d'appel, sollicitant la confirmation du jugement quant à sa qualification de cadre, Mme N... avait expressément demandé à la cour d'appel de rechercher si la nature de ses activités et de ses missions effectivement confiées en qualité de maître agréée, enseignante, ne pouvait pas permettre de lui reconnaître la qualification de cadre en raison des responsabilités qui lui incombaient ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche essentielle, pourtant dûment demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1103 du code civil et 10 de l'annexe VI à la convention collective nationale du travail des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme N... avait clairement fait valoir que la mention de la lettre C à coté de « CDI » figurant sur son bulletin de salaire, établissait sinon de manière certaine tout au moins faisait présumer son appartenance à la catégorie des cadres de l'association et souligné que le CMSEA ne contestait pas sérieusement son analyse en se bornant à énoncer que tel ne serait pas le cas sans indiquer à quoi correspondrait alors cette lettre « C » ce qui lui aurait été pourtant aisé de démontrer ou tout au moins de tenter d'établir si elle ne correspondait pas à la qualification « cadre » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel qui ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que cet élément ne serait pas suffisant pour établir la qualification de cadre de Mme N... n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3) ALORS QUE la qualification de cadre doit être reconnue à un salarié qui s'en prévaut en cas de faisceau de présomptions précises et concordantes l'établissant ; que tout en constatant « l'appartenance de Mme N... au collège cadre pour les élections professionnelles », « la cotisation de l'employeur pour la salariée aux régimes de retraite et de prévoyance réservés aux cadres », et « l'indication de "maître agréé CDI C" sur les fiches de paie établies par le CMSEA », la lettre « C » pouvant correspondre à « cadre », la cour d'appel qui a cependant considéré que ces éléments pris ensemble ne suffisaient cependant pas à retenir la qualification de cadre de Mme N..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations lesquelles induisaient au contraire cette qualification de cadre de Mme N... au regard des articles 1103 du code civil et 10 de l'annexe VI à la convention collective nationale du travail des établissements pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qu'elle a ainsi violés.
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, de l'association Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par le Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence.

AUX MOTIFS QUE « Le CMSEA conteste la qualité de salariée de droit privé de la demanderesse, et par conséquent la compétence du Conseil de prud'hommes. Conformément aux articles 907 et 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. La Cour rappelle que le magistrat de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, et qu'est donc irrecevable l'incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond. L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure. En l'espèce, l'exception d'incompétence ratione materiae du Conseil de prud'hommes a été soulevé par le CMSEA dans ses conclusions du 29 mai 2017, conclusions au fond adressé à « Mesdames et Messieurs la Première Présidente, Présidents et Conseillers composant la Cour d'appel de Metz ». Elle n'a donc pas été soulevée par des conclusions spécialement adressées au Conseiller de la mise en état. Par conséquent, celui-ci n'a pas été saisi de cette demande. S'agissant d'une exception de procédure, le Conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer, dans la mesure ou cette exception n'est pas survenue et n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge. En conséquence, l'exception de procédure soulevée par le CMSEA est irrecevable » ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme N... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exception d'incompétence du juge prud'homal soulevée par le CMSEA était irrecevable ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par le CMSEA était irrecevable comme n'ayant pas été adressée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 27 janvier 2017 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaitre de l'affaire opposant Madame I... N... au CMSEA, d'AVOIR débouté le CMSEA de sa demande de mise en cause de l'inspection académique, d'AVOIR confirmé le jugement du 27 janvier 2017 en ce qu'il a dit que Mme N... et le CMSEA ont été liés par un contrat de travail de droit privé entre le 19 septembre 2000 et le 31 août 2015 et par conséquent d'AVOIR confirmé le jugement du 27 janvier 2017 en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre Mme N... et le CMSEA en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR confirmé le jugement du 27 janvier 2017 en ce qu'il a condamné le CMSEA à payer à Mme N..., avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision, les sommes de 1880,24 euros au titre de l'indemnité de requalification et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... les sommes de 12306 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 4102 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE « Le CMSEA affirme que Madame N... est agent public en se fondant sur les Contrats à durée déterminée conclus cette dernière et le Recteur de l'Académie de Nancy-Metz. Il ajoute que, du fait de l'affectation de Madame N... à un enseignement secondaire, le contrat qui lie le CMSEA avec l'État est forcément un contrat d'association, ce qui implique la qualité d'agent public de Madame N..., qui est incompatible avec la qualité de salariée de droit privé. Madame N... réplique que le CMSEA est lié à l'État non par un contrat d'association, mais par un contrat simple - contrat simple qui est produit aux débats, contrairement au contrat d'association. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, les établissements d'enseignement privés du second degré peuvent passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, que l'enseignement y est confié soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat, et que ces derniers ne sont pas, en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. À l'inverse, lorsque l'établissement est lié à l'État par un contrat simple, les maîtres agréés exerçant en son sein sont des salariés de droit privé liés à l'établissement par un contrat de travail et rémunéré par l'État. Le CMSEA affirme être lié à l'État par un contrat d'association, et que, par conséquent, Madame N... n'est pas salariée de droit privée. Cependant, il ne produit pas ledit contrat. Seul un contrat simple, conclu entre le CMSEA et le préfet du département de la Moselle, représentant le Ministre de l'Éducation, est produit aux débats. Comme il l'a été rappelé, un tel contrat simple implique la qualité de salariée de Madame N.... L'existence d'un contrat d'association ne pouvant être présumée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualité de salariée de Madame N..., ainsi que l'existence d'un contrat de travail la liant à l'établissement CMSEA. Sur la mise en cause du rectorat : Le CMSEA demande que soit ordonnée la mise en cause de l'Inspection Académique dans la présente procédure. Cependant, cette mise en cause, à la supposer possible, n'apparaît pas nécessaire puisque la Cour a retenu l'existence d'un contrat de droit privé. Le CMSEA sera donc débouté de sa demande à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les établissements d'enseignement privés du second degré peuvent passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, que l'enseignement y est confié soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat, et que ces derniers ne sont pas, en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ; Attendu que Madame N... a été employée en qualité de maître agréé au sein du Centre Educatif Professionnel dénommé « La Versée » à SOLGNE, devenu Maison d'Enfants à Caractère Social, établissement géré par le CMSEA, par plusieurs engagements à durée déterminée du 19 septembre 2000 au 31 août 2015 ; que les engagements étaient signés au nom du Recteur de l'Académie ; Mais attendu qu'il ressort d'une attestation et d'un courrier émanant du Rectorat en date des 27 octobre 2009 et 11 octobre 2011, ainsi que de deux courriers du CMSEA, l'un adressé à la demanderesse le 27 mai 2009 et l'autre adressé à l'inspection Académique de la Moselle le 19 février 2010, que l'établissement était lié à l'Etat par un contrat simple, faisant des maîtres agréés exerçant en son sein des salariés de droit privé, liés à l'établissement par un contrat de travail et rémunérés par l'Etat ; Que le CMSEA conteste à la demanderesse sa qualité de salariée de droit privé et affirme être lié à l'Etat par un contrat d'association ; Mais attendu qu'il ne produit pas ledit contrat ; Attendu que Madame N... était dès lors salariée du CMSEA du 19 septembre 2000 au 31 août 2015 ; que le conseil de prud'hommes est ainsi compétent pour connaître du litige lié à l'exécution et au non-renouvellement de la relation de travail entre les parties ; Sur la demande de mise en cause du Rectorat : Attendu qu'il apparaît inutile d'appeler l'Etat dans la cause, l'employeur étant une personne privée et le contrat liant les parties, soumis au code du travail » ;

1) ALORS QUE seuls les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple ; que les établissements d'enseignement privés du second degré ne peuvent passer avec l'Etat qu'un contrat d'association, dans le cadre duquel l'enseignement est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat, qui, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir que, du fait de l'affectation de Mme N... à un enseignement du second degré, le contrat qui le liait avec l'Etat était forcément un contrat d'association, ce qui impliquait la qualité d'agent public de Mme N... ; qu'en se contentant de constater que ledit contrat d'association n'était pas produit aux débats, et d'affirmer que l'existence d'un contrat d'association ne pouvait pas être présumée, quand le contrat passé entre l'Etat et les établissements du second degré du CMSEA était nécessairement un contrat d'association, même tacite, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation par refus d'application et l'article L. 442-12 du même code par fausse application.

2) ALORS QUE les maîtres contractuels d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 29 mai 2017 (pages 8 et 9) que Mme N... avait, chaque année, conclu avec le rectorat un contrat qui mentionnait qu'elle exerçait dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association et visait le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; qu'il offrait de le prouver en produisant lesdits contrats d'engagement entre Mme N... et le rectorat ; qu'en jugeant néanmoins que Mme N... était salariée du CMSEA dans le cadre d'un contrat simple conclu entre le CMSEA et l'Etat, sans se prononcer sur les contrats conclus entre Mme N... et l'Etat, dont il ressortait que Mme N... exerçait dans un établissement sous contrat d'association et avait la qualité d'agent public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... la somme de 12 306 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de licenciement : La Cour rappelle que l'inscription dans le collège « Cadres » lors des élections de représentant du personnel, tout comme l'inscription à une caisse de retraite de cadres sont des critères qui ne suffisent pas à eux seuls à prouver la qualité de cadre. Par ailleurs, c'est au salarié qui se prévaut de la qualité de cadre qu'il appartient d'en apporter la preuve. La Cour rappelle que, conformément à l'article 17 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, sans que cette indemnité ne puisse dépasser une somme égale à six mois de salaire. En l'espèce, pour retenir la qualité de cadre, le jugement entrepris se fonde sur l'appartenance de Madame N... au collègue cadre pour les élections professionnelles, sur la cotisation de l'employeur pour la salariée aux régimes de retraite et de prévoyance réservés aux cadres, ainsi que sur l'indication de « maître agréé CDI C » sur les fiches de paie établies par le CMSEA, retenant que cette dernière lettre signifiait « cadre ». Or, comme il l'a été rappelé, l'inscription dans le collège « Cadres » lors des élections de représentant du personnel, tout comme l'inscription à une caisse de retraite de cadres sont des critères qui ne suffisent pas à eux seuls à prouver la qualité de cadre. De la même manière, la mention « maître agréé CDI C » ne saurait établir la qualité de cadre de Madame N..., rien n'indiquant que la dernière lettre signifie forcément « Cadre ». La salariée n'apportant pas d'éléments suffisants, la Cour ne peut retenir la qualité de « cadre ». Par conséquent, il convient d'appliquer les dispositions de la Convention collective nationale précitée relatives aux non-cadres. Lors de la rupture, la salariée justifiait d'une ancienneté de 15 années 'soit plus de deux ansi', d'un salaire mensuel brut s'élevant à 2 051,00 euros, et n'a pas été licenciée pour faute grave. Ainsi, l'indemnité de licenciement ne pouvant dépasser six mois de salaire, celle-ci s'élève à 12 306,00 euros. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à Madame N... une indemnité de licenciement, mais infirmé dans le montant qu'il a alloué à ce titre » ;

ALORS QUE selon l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 31 juillet 2017 (page 9) que le salaire moyen des trois derniers mois de travail de Mme N... servant de référence était de 1880,24 € et qu'en conséquence l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait excéder 6580,84 € ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que le salaire mensuel brut de la salariée s'élevait à 2051 €, de sorte que l'indemnité de licenciement était de 12 306 € ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, quel était le salaire moyen des trois derniers mois de travail de Mme N... servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... les sommes de 4102 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L. 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L. 1234-5 du même code dispose quant à lui que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice. Par ailleurs, conformément à l'article 16 de la Convention collective précitée, sauf dispositions particulières aux cadres, la durée du préavis est fixée à deux mois en cas de licenciement d'un salarié comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. La qualité de cadre n'ayant pas été retenue, il sera fait application des dispositions relatives aux non-cadres. En conséquence, il sera alloué à Madame N... la somme de 4 102,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à Madame N... une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, mais infirmé dans le montant qu'il a alloué à ce titre » ;

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 31 juillet 2017 (page 9) que le salaire de référence de Mme N... était de 1880,24 € et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait excéder 3760,48 € ; qu'en allouant à Mme N... la somme de 4102 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,20 € bruts au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2051 €, sans préciser si Mme N... aurait reçu un tel salaire si elle avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13895
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-13895


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13895
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