La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°20-82.140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 novembre 2020, 20-82.140


N° W 20-82.140 F-N

N° 2060


EB2
10 NOVEMBRE 2020


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020



La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 24 janvier 2020, qui a déclaré r

ecevable la requête en incident contentieux de M. A... V..., la contestation formulée à l'encontre de l'avis de contravention par son conseil étant recevable et a ...

N° W 20-82.140 F-N

N° 2060

EB2
10 NOVEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 24 janvier 2020, qui a déclaré recevable la requête en incident contentieux de M. A... V..., la contestation formulée à l'encontre de l'avis de contravention par son conseil étant recevable et a renvoyé la cause au ministère public.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-82.140
Date de la décision : 10/11/2020

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 nov. 2020, pourvoi n°20-82.140, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82.140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award