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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21216


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° D 19-21.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-2

1.216 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O..., domic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° D 19-21.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.216 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ au GAEC de l'Aron, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. O... et du GAEC de l'Aron, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 2019), par actes des 26 juin et 29 août 2015, M. Y... s'est engagé à céder les éléments de son exploitation d'élevage à M. O... et à lui donner à bail diverses parcelles et bâtiments pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 1er janvier 2016, moyennant un fermage de 17 185 euros.

2. Par acte du 13 janvier 2016, M. Y... a notifié à M. O... la caducité des promesses au 1er janvier 2016, au motif qu'il n'avait pas reçu confirmation de la décision de celui-ci de reprendre son exploitation.

3. Par acte du 22 septembre 2016, M. O... et le Gaec de l'Aron ont saisi le tribunal en indemnisation. M. Y... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à M. O... et au Gaec de l'Aron respectivement et de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice, alors « que le promettant qui, sans prévoir une indemnité d'immobilisation, accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la reprise d'un bail rural devant prendre effet à une date déterminée et pour la cession concomitante de matériel et de cheptel, peut constater la caducité de la promesse, une fois dépassé la date de reprise du bail, faute pour le bénéficiaire d'avoir manifesté sa volonté de lever l'option ; que la cour d'appel, pour décider que M. Y..., promettant, avait fautivement constaté la caducité des promesses par lettre adressée au bénéficiaire, M. O..., le 13 décembre 2016, a retenu qu'en dépit de la date d'effet de la reprise du bail, le 1er janvier 2016, la promesse était à durée indéterminée, ce qui imposait au promettant de mettre en demeure M. O... de se prononcer sur la levée de l'option, avant de constater la caducité de la promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1589 ancien et 1124 du code civil ensemble les articles 1134 ancien et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte qu'une promesse unilatérale est à durée déterminée lorsque le promettant accorde au bénéficiaire, pendant le temps qu'il lui octroie, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont connus.

6. Pour condamner M. Y... à indemniser M. O... en raison du caractère intempestif et abusif de la rupture de son engagement, l'arrêt retient que, si le bail devait prendre effet au 1er janvier 2016, il n'en résultait pas pour autant, en l'absence de toute précision dans les promesses, que celles-ci étaient à durée déterminée et devaient être impérativement levées avant cette date, de sorte que M. Y... ne pouvait considérer les promesses comme caduques sans mettre en demeure préalablement M. O... de se prononcer sur la levée de l'option.

7. En statuant ainsi, alors que la prise d'effet du bail à long terme consenti par le promettant, élément essentiel de la cession d'exploitation projetée, constituait le terme du délai imparti au bénéficiaire pour lever l'option qui lui était reconnue en vue d'acquérir le fonds du cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. O... et le Gaec de l'Aron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et du Gaec de l'Aron et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. O... et au Gaec de l'Aron respectivement les sommes de 50 074 €, outre celle de 1000 € au titre du préjudice moral, et de 10 520 €, et de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice,

AUX MOTIFS QUE la promesse de bail à ferme et les promesses de cession de matériel et de cheptel constituent des engagements unilatéraux à la seule charge de M. Y..., la signature apposée par M. O..., bénéficiaire de ces promesses, signifiant seulement qu'il les a acceptées, mais en aucune manière qu'il a levé l'option et que ces contrats sont devenus définitifs entre les parties ; que ces promesses unilatérales de bail à ferme et de cession de matériel et de cheptel n'étaient assorties d'aucune condition suspensive en la personne de M. O..., même si, de fait, la technique de l'engagement unilatéral à la seule charge de M. Y... avait pour objet de permettre à M. O... de ne pas se lier contractuellement tant que les démarches administratives et financières indispensables à son installation ne seraient pas achevées ; qu'il importe de relever que, préalablement à la signature de ces promesses, M. O... avait déjà déposé le 14 avril 2015 une demande d'autorisation d'exploiter les terres appartenant à M. Y... et que la Direction départementale des territoires, par courrier du 5 juin 2015, l'avait informé que cette reprise n'était pas soumise à autorisation préalable, et que la transaction pouvait être envisagée ; que suite à la signature des promesses, M. O... a poursuivi ses démarches auprès de la chambre d'agriculture de la Nièvre, qui a élaboré en juillet 2015 un projet d'installation à partir du 1er janvier 2016 ; qu'ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par le Crédit Agricole que cette banque a accepté en septembre 2015 le financement du projet d'installation jeune agriculteur de M. O..., pour un montant total de 243 000€ dont 108 000€ pour la reprise du cheptel bovin, et de 10 500 € pour la reprise du matériel ; que ce projet a été présenté en commission départementale d'orientation de l'agriculture et a reçu un avis favorable le 1er octobre 2015, pour les montants demandés, et une dotation jeune agriculteur de 22 815 € ; qu'enfin, I... E..., notaire à [...], a été saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les deux, ce point ne pouvant être élucidé au travers des pièces communiquées, au plus tard le 11 décembre 2015, date à laquelle il a contacté la tutrice de l'ex épouse de M. Y..., propriétaire indivis des biens, pour obtenir son autorisation, et établi un projet d'acte de bail d'une durée de 18 ans, qu'il pensait régulariser au début de l'année 2016, si on se réfère à ce projet d'acte commençant par « l'an deux mille seize, le.. » versé aux débats par M. O... ; qu'il doit être déduit de ces éléments que M. O..., à défaut d'avoir notifié à M. Y... par un courrier ou tout autre moyen explicite son intention de lever les options, avait néanmoins la ferme volonté de s'engager dans le projet d'installation sur les terres de ce dernier et ce, d'autant plus qu'il avait effectué divers travaux sur la ferme qu'il désirait reprendre et exposé des dépenses non négligeables ainsi qu'il sera démontré ci après ; qu'au demeurant, après que M. Y... lui a notifié le 13 janvier 2016 la caducité des promesses, M. O... d'abord dans son courrier en réponse du 16 janvier 2016 puis au travers de celui de son conseil du 11 février 2016, a clairement manifesté son intention de mener son projet d'installation jusqu'à son terme ; que certes, M. Y... rétorque qu'il n'avait pas été donné suite à ces promesses avant le 1er janvier 2016, date à laquelle le bail devait prendre effet, et que celles-ci étaient devenues caduques de sorte que ces manifestations de volonté étaient tardives ; que cependant, même si le bail devait prendre effet le 1er janvier 2016, il n'en résultait pas pour autant, en l'absence de toute précision dans les promesses, que celles-ci étaient à durée déterminée et devaient être impérativement levées avant cette date ; que M. Y... ne pouvait donc considérer les promesses unilatérales comme caduques, sans mettre en demeure préalablement M. O... de se prononcer sur la levée de l'option ; qu'en outre, la démarche du notaire auprès de la tutrice de son ex épouse n'ayant pu être entreprise sans qu'il ait été interrogé à cet égard, M. Y... savait que la régularisation de l'acte était en cours, et que le retard à le régulariser était imputable à un défaut d'information de sa part sur ce point ; qu'en tout état de cause c'est de manière totalement abusive qu'il a pu dès le 13 janvier 2016 notifier à M. O... une prétendue caducité de ces promesses, sans même s'enquérir des suites données à la démarche du notaire, et sans solliciter pour sa quiétude d'esprit la confirmation écrite par M. O... qu'il entendait bien poursuivre jusqu'à son terme le projet d'installation dont toutes les démarches, contrairement à ses dires, avaient reçu une réponse favorable ; que l'attestation de Mme S... selon laquelle M. O... différait toujours sa réponse à propos du déblocage des fonds pourtant obtenu dès le mois de septembre 2015 est en contradiction complète avec la réalité du dossier et ne peut qu'être de pure complaisance ; que M. Y... était tellement convaincu que les conditions financières étaient remplies et que l'installation de M. O... allait se réaliser, qu'il avait même pris sa retraite à compter du 1er novembre 2015, demande de restitution de prestations de retraite indues à compter de cette date ; que c'est par ailleurs de mauvaise foi que M. Y... prétend qu'il n'aurait pas eu connaissance du retournement d'un pré en octobre 2015, au motif que cette opération se serait déroulée sur deux jours, à onze kilomètres du siège de l'exploitation, et qu'il a mis immédiatement un terme à ces agissements fautifs dès qu'il en a été informé ; qu'en effet, aucun des deux courriers des 13 et 21 janvier 2016 faisant état très laconiquement de la caducité des promesses ne fait mention d'un retournement d'un pré à son insu, alors même que dans son courrier du 16 janvier 2016, M. O... fait référence à l'autorisation à lui donner de rentrer dans les champs pour effectuer divers travaux notamment de semis, avec l'entraide de ses parents ; qu'il ne daignera même pas se présenter à la tentative de médiation mise en place par la chambre d'agriculture le 29 janvier 2016, et n'évoquera ce retournement de pré que dans ses écritures de première instance à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ; que M. Y... ne saurait enfin reprocher à M. O... de n'avoir pas choisi les animaux qu'il voulait reprendre, alors que la promesse unilatérale de cession ne comporte pas de durée déterminée, et qu'il ne justifie pas l'avoir mis en demeure d'exercer son choix et de lever l'option ; qu'en tout état de cause, il est clair que dans l'esprit des deux parties, les promesses de bail et de cession de matériel et d'animaux formaient un tout, et que leur sort était lié ; qu'en conséquence, M Y... doit être condamné à réparer le préjudice causé à M. O..., du fait de l'inexécution fautive des obligations à sa charge ; qu'en premier lieu, M. O... justifie par courrier du 3 mars 2016 de la direction départemental des territoires de Nièvre que les demandes d'autorisation de financement par prêts bonifiés ont été validées les 13 et 26 novembre 2015, que les prêts correspondants ont été débloqués par le Crédit agricole et que la mobilisation de ses prêts bonifiés est considérée comme une aide versée dans le cadre d'une première installation, de sorte qu'il n'est plus éligible aux aides pour un nouveau projet d'installation ; que M. O... a donc perdu le bénéfice de la dotation jeune agriculteur pour un montant de 22 815€, et la bonification de prêts pour un montant de 9420€, de sorte qu'il est fondé à solliciter la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 32 235€ à titre de dommages intérêts ; qu'en second lieu, M. O... demande la somme de 17 839€ au titre des travaux exécutés sur la propriété de M. Y... courant 2015, dans la perspective de son installation dont il a définitivement perdu le bénéfice, en raison du comportement fautif de ce dernier, qu'il produit aux débats un rapport d'expertise certes non contradictoire de M. U... qui a évalué après s'être rendu sur les lieux les 1er avril et 23 mai 2016 à 17 839 € le coût de ces travaux, (broyage sur 14,02 hectares, situés commune de [...], andainage et pressage de bottes sur 4,8 h situés même commune, façons culturales pour du maïs puis du blé sur 5,16 h commune de Montaron, façons culturales pour de l'orge d'hiver, sur 4 h, situés même commune, fenaison sur 4 h situés même commune, fenaison sur 4 h situés commune de [...], fenaison sur 6 h situés commune d'[...] et curage de bâtiments) ; que la réalité de ces travaux est également établie par des factures des 31 octobre et 30 novembre 2015 de la coopérative Axéréal relatives à des livraisons de divers produits au nom de M. O..., [...], (siège de l'exploitation qui devait être reprise) ainsi que par deux autres factures du 30 novembre 2015 de l'Earl de l'Aron portant sur des engrais et des produits phytosanitaires, le seul fait qu'elles émanent de l'entreprise parentale n'apparaissant pas suffisant dans le présent contexte pour les écarter ; qu'en conséquence, M. Y... sera condamné à lui payer la somme de 17 839 € à titre de dommages intérêts ; ...que l'inexécution fautive par M. Y... de ses engagements contractuels cause à M. O... dont la première installation comme agriculteur s'est trouvée singulièrement contrariée un préjudice moral en réparation duquel il lui sera alloué la somme de 1000€ ; qu'enfin, il est sollicité par l'Earl de l'Aron le paiement de la somme de 10 520 € correspondant à une facture du 30 novembre 2015 de foin et de paille livrés sur exploitation de M. Y..., dont ce dernier seul a bénéficié, suite à son refus de donner suite au projet d'installation de M. O... ; qu'outre, cette facture qui est contestée, il est communiqué une attestation de M. L... certifiant que les parents de M. O... lui ont fourni du foin et de la paille à effet de subvenir à l'alimentation des animaux de l'exploitation qu'il devait reprendre ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge sur le fondement de l'enrichissement sans cause, a condamné M. Y... qui avait bénéficié de cet enrichissement en mettant fin abusivement au projet d'installation de M. O... à payer à l'Earl de l'Aron la somme de 10 520 € dont elle s'est corrélativement appauvrie ; que la demande de dommages intérêts formée à titre reconventionnel par M. Y... ne peut qu'être rejetée dès lors que seuls ses propres manquements à ses engagements contractuels sont à l'origine du préjudice en rapport avec la non concrétisation du projet de cession de l'exploitation de M. O... ;

1 ) ALORS QUE, le promettant qui, sans prévoir une indemnité d'immobilisation, accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la reprise d'un bail rural devant prendre effet à une date déterminée et pour la cession concomitante de matériel et de cheptel, peut constater la caducité de la promesse, une fois dépassé la date de reprise du bail, faute pour le bénéficiaire d'avoir manifesté sa volonté de lever l'option ; que la cour d'appel, pour décider que M. Y..., promettant, avait fautivement constaté la caducité des promesses par lettre adressée au bénéficiaire, M. O..., le 13 décembre 2016, a retenu qu'en dépit de la date d'effet de la reprise du bail, le 1er janvier 2016, la promesse était à durée indéterminée, ce qui imposait au promettant de mettre en demeure M. O... de se prononcer sur la levée de l'option, avant de constater la caducité de la promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1589 ancien et 1124 du code civil ensemble les articles 1134 ancien et 1193 du code civil ;

2) ALORS QUE à titre subsidiaire, dans ses conclusions, (pages 5 et s), M. Y... a fait valoir que, si M. O..., qui a préféré reprendre une exploitation céréalière plutôt qu'une ferme d'élevage, plus contraignante, a établi que le banque avait émis un avis favorable, il a néanmoins refusé de produire un justificatif de financement, des offres de prêt signées et de justifier du déblocage de fonds, avant le 1er janvier 2016, les démarches accomplies auprès de la banque concernant en réalité l'exploitation céréalière qu'il a reprise peu après la caducité de la promesse de cession de bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui établissait que M. O... qui n'avait pas informé M. Y... de l'avancée de ses démarches et s'était abstenu de choisir les animaux qu'il entendait reprendre, menait la réalisation d'un autre projet de reprise, la cour d'appel qui a retenu néanmoins que les démarches de M O... établissaient son intention de lever les options et condamné M. Y..., du fait de l'inexécution fautive de ses obligations, à réparer le préjudice subi par M. O... a, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QUE sur le préjudice constitué par la perte du bénéfice de la dotation jeune agriculteur et de la bonification de prêts, soit les sommes de 22 815 € et de 9 420 €, M. Y... a fait valoir dans ses conclusions (pages 7) que M. O... n'avait pas perdu le bénéfice de ces aides, faute pour les prêts d'avoir été débloqués, ce dont il aurait été informé, les prêts étant affectés et lui-même devant alors recevoir les fonds, et ces prêts ayant été débloqués pour la reprise d'une exploitation céréalière, qui a été sa première installation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, mais en incluant dans le préjudice indemnisé par M Y... la perte de ces aides que M. O... a reçues pour sa première installation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code ;

4 ) ALORS QUE dans ses conclusions relatives à des travaux que M O... aurait réalisés sur ses parcelles au cours de l'année 2015 et des achats de produits et engrais, M. Y... a fait valoir que cette demande s'appuyait sur un rapport non contradictoire, établi à la demande de M. O... par un technicien énonçant s'être rendu sur les lieux plus de quatre mois après la rupture des relations entre les parties et évaluant à la somme de 17839€ le coût des travaux, et sur quatre factures, dont deux factures établies par l'entreprise des parents de M. O..., pour des livraisons de produits phytosanitaires et d'engrais, dont rien n'établissait qu'ils étaient destinés à sa ferme ; que, pour faire droit à cette demande et condamner M. Y... à payer à M. O... la somme de 17 839 € à titre de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu la réalité des travaux dont elle n'a pas vérifié l'utilité, en se déterminant au regard du rapport d'expertise non contradictoire dont elle n'a pas vérifié la valeur probante, et de factures dont elle n'a pas mentionné le montant et pour lesquelles M. O... n'établissait pas qu'elles correspondaient à des achats de produits destinés à l'exploitation de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5 ) ALORS QUE, l'action de in rem verso, recevable dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre, n'est pas fondée dans le cas où celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, l'Earl de l'Aron a fait valoir qu'elle avait livré des produits sur l'exploitation de M. Y..., pour une somme de 10 520 € ; que néanmoins, l'Earl de l'Aron, dépourvue de tout lien de droit avec M. Y..., et livrant des produits à la demande de M. O... seul, a agi dans son intérêt et à ses risques et périls, ce qui prive de fondement son action ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à payer à l'Earl l'Aron la somme de 10520€, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les articles 1371 ancien et 1303-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21216
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21216


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21216
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