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16/12/2020 | FRANCE | N°19-87.237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-87.237


N° R 19-87.237 F-N

N° 2626


CK
16 DÉCEMBRE 2020


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020



M. E... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 octobre 2019, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six ans d'empr

isonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, à cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire amp...

N° R 19-87.237 F-N

N° 2626

CK
16 DÉCEMBRE 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. E... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 octobre 2019, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, à cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire ampliatif et un mémoire personnel en demande et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E... F..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-87.237
Date de la décision : 16/12/2020

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-87.237, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87.237
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