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08/04/2021 | FRANCE | N°19-18251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-18251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° F 19-18.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.251 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° F 19-18.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.251 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère, de Me Balat, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2019), par acte notarié du 14 mai 2009, la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec (la banque) a consenti un prêt immobilier à l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère (le syndicat). Celui-ci, souhaitant procéder à un remboursement anticipé de ce prêt, a adressé deux chèques en paiement du solde du capital et des intérêts échus à la banque qui a estimé qu'ils ne couvraient pas le montant total des sommes restant dues.

2. Après avoir, le 18 mars 2016, mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 12 576,57 euros, la banque lui a vainement, le 6 octobre suivant, délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur cette somme et signifié, le 30 juin 2017, un procès-verbal de saisie-vente.

3. Le 19 juillet 2017, le syndicat a assigné la banque devant le juge de l'exécution en mainlevée de la mesure de saisie-vente et en paiement de dommages-intérêts, en opposant notamment la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de valider la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2017 par le banque pour la somme de 11 644,88 euros, alors « que le consommateur peut parfaitement être une personne morale, dès lors qu'elle n'agit pas à des fins professionnelles ; qu'en refusant par principe le droit pour une personne morale de se prévaloir de sa qualité de consommateur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat, organisation patronale ayant la qualité de syndicat, n'avait pas agi à des fins purement privées, ce qui lui permettait de revendiquer la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique, de sorte que le syndicat, personne morale, ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale et que l'action de la banque, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ayant validé la saisie-vente pour l'indemnité de remboursement anticipée chiffrée à 11 644,88 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas déjà prélevé une somme de 9 433,39 euros à titre d'indemnité de remboursement anticipé le 7 novembre 2014, ainsi qu'il résultait d'un relevé de compte du 30 novembre 2014 versé aux débats par le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour valider la saisie-vente pratiquée par la banque à concurrence de 11 644,88 euros, l'arrêt retient que seule l'indemnité de remboursement anticipé, qui est à l'origine du désaccord entre les parties, reste due par le syndicat, et que cette indemnité, chiffrée à cette somme, selon le décompte établi par la banque, a été calculée conformément aux stipulations du contrat figurant à l'annexe VI des conditions générales.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui soutenait que la banque avait déjà, le 7 novembre 2014, prélevé la somme de 9 433,39 euros au titre du remboursement anticipé du prêt, figurant sur le relevé de compte du 30 novembre 2014 versé aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYE N ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2017 par le Crédit Mutuel pour la somme de 11 644,88 euros ;

Aux motifs que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrivait par deux ans ; que le premier juge avait exactement énoncé que l'UMIH étant une personne morale, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, les consommateurs visés par ce texte étant nécessairement des personnes physiques ; que l'action du Crédit Mutuel, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite ; qu'après avoir procédé à une analyse pertinente des courriers échangés entre les parties, le premier juge avait pu en déduire qu'en décidant d'encaisser les deux chèques de 188 834,86 euros et de 3 235,03 euros émis par l'UMIH et que celle-ci avait expressément entendu imputer sur le capital restant dû et les intérêts échus au 17 avril 2014, conformément au décompte établi par la banque, le Crédit Mutuel avait accepté le remboursement anticipé du prêt et ne pouvait, dans ces conditions, se prévaloir d'une quelconque déchéance du terme ; que seule l'indemnité de remboursement anticipé, à l'origine du désaccord entre les parties, restait due par l'emprunteur ; que contrairement à ce que soutenait l'appelante, cette indemnité, chiffrée à 11 644,88 euros dans le décompte de remboursement anticipé établi par la banque, avait été calculée conformément aux stipulations du contrat, figurant à l'article VI des conditions générales ; que c'était donc à juste titre que le juge de l'exécution avait validé la saisie à hauteur de ce montant ;

Alors 1°) que le consommateur peut parfaitement être une personne morale, dès lors qu'elle n'agit pas à des fins professionnelles ; qu'en refusant par principe le droit pour une personne morale de se prévaloir de sa qualité de consommateur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'UMIH, organisation patronale ayant la qualité de syndicat, n'avait pas agi à des fins purement privées, ce qui lui permettait de revendiquer la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à la cause ;

Alors 2°) qu'en ayant validé la saisie-vente pour l'indemnité de remboursement anticipée chiffrée à 11 644,88 euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas déjà prélevé une somme de 9 433,39 euros à titre d'indemnité de remboursement anticipé le 7 novembre 2014, ainsi qu'il résultait d'un relevé de compte du 30 novembre 2014 versé aux débats par l'UMIH du Finistère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18251
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-18251


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18251
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