La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°17-22650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 17-22650


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Interruption d'instance
(avec reprise)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° W 17-22.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société SCI du Front de mer, soci

été civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 17-22.650 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Interruption d'instance
(avec reprise)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° W 17-22.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

La société SCI du Front de mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 17-22.650 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], ayant pour syndic M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], et représenté par la société Jean-Jacques Savenier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur provisoire,

2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SCI du Font de mer,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société SCI du Front de mer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], pris en la personne de son administrateur provisoire la société Jean-Jacques Savenier et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société SCI du Front de mer (la société du Front de mer) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes au profit du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1].

2. Par jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 19 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la société du Front de mer a été prononcée et M. [F] [E] a été désigné en qualité de liquidateur.

Interruption d'instance

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :

3. Il est justifié par les productions que la liquidation judiciaire de la société du Front de mer a été prononcée par jugement le 19 octobre 2020.

4. L'instance étant interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à M. [F] [E], en qualité de liquidateur de la société SCI du Front de mer, un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 octobre 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22650
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°17-22650


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.22650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award