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29/09/2021 | FRANCE | N°19-18562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° U 19-18.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société

Entretien Clean services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.562 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1092 F-D

Pourvoi n° U 19-18.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Entretien Clean services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.562 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Essi Quartz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entretien Clean services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Quartz, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), rendu en référé, un marché de nettoyage dont la société Essi quartz était le prestataire a été repris par la société Entretien clean services (la société ECS) à compter du 1er octobre 2017. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [F], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service.

2. Le 13 février 2018, Mme [F] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société ECS et le paiement des salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents et une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif condamnant la société ECS à verser à la salarié les sommes de 3 253,25 euros à titre de salaires et de 325,32 euros au titre des congés payés afférents, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société ECS fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Essi
quartz, de la condamner à la reprise du contrat de travail de Mme [F] à compter du 1er octobre 2017 et à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors :

« 2°/ que l'article 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés impose à l'entreprise sortante de fournir différents documents à l'entreprise entrante et particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour" ; qu'un juge statuant en référé constatant la méconnaissance de cette règle conventionnelle ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la société Essi quartz à la société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a estimé que la société Essi quartz avait respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables prévu par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 pour la transmission de documents par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante dès lors qu'elle justifiait avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7. 3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Essi quartz avait eu connaissance le 2 octobre 2017 du fait que la société ECS était une entreprise "entrante" s'agissant du site Neapolis, de sorte que la transmission intervenue le 12 octobre 2017 était intervenue hors du délai conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel a retenu que ce n'était que les 10 et 12 octobre 2017 que la société Essi quartz s'était acquittée de son obligation de transmission des documents à l'égard de la société ECS ; qu'en confirmant l'ordonnance du 28 mars 2018, elle a dans le même temps retenu que le transfert du contrat de travail de Mme [F] était intervenu le 1er octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la convention collective, le transfert conventionnel ne pouvant pas intervenir avant la réunion de ses conditions d'application, en violation des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.

6. La cour d'appel a d'abord fait ressortir qu'il n'était pas contesté que la salariée remplissait les conditions exigées par l'accord pour que son contrat de travail soit transféré le 1er octobre 2017.

7. Ayant ensuite constaté que l'insuffisance des éléments fournis n'avait pas mis la société entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, elle a pu en déduire l'absence d'une contestation sérieuse.

8. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif condamnant la société ECS à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

9. La société ECS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ni à des rappels de salaire, celui-ci ne pouvant ordonner que le versement de provisions ; qu'en condamnant la société ECS à verser à Mme [F] des sommes à titre de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

10. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

11. L'arrêt confirme le jugement ayant condamné la société ECS à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

12. En statuant ainsi, en allouant des dommages-intérêts et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre non provisionnel, la société ECS à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la condamnation au paiement de dommages-intérêts est prononcée à titre provisionnel ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne la société Entretien Clean services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entretien Clean services et la condamne à payer à la société Essi quartz la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entretien Clean service

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SAS ESSI QUARTZ, dit qu'il y a lieu à référé s'agissant des demandes de Madame [J] [F], condamné à la reprise du contrat de travail à compter du 1er octobre 2017 de Madame [J] [F] par la Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES en ce qui concerne le site Néapolis ; d'AVOIR en conséquence condamné la Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES à verser à Madame [J] [F] les sommes provisionnelles suivantes à savoir 3.253,25 € à titre de salaires pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2017 et janvier, février 2018, 325,32 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES à verser à Madame [J] [F] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts et débouté les parties de toutes autres demandes ou demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des documents produits aux débats que la Société ECS a transmis, selon courrier recommandé du 2 juin 2017 à la société BRUMANET un courrier lui indiquant qu'elle reprenait le marché de nettoyage du site NEAPOLIS, en lui demandant la liste du personnel à reprendre. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu » (pièce 1). La société ECS affirme que la société BRUMANET était domiciliée à l'adresse de la société ESSI QUARTZ qui l'avait rachetée (pièce 2) et avoir adressé un nouveau courrier le 8 juin 2017 à l'adresse d'ESSI QUARTZ. Cependant, il résulte des éléments produits par la société ECS que l'entreprise BRUMANET est radiée depuis le 6 janvier 2016, de sorte qu'en adressant les informations au nom de cette entreprise, qui a en outre fermé en octobre 2017 et dont il est indiqué qu'elle était présidée par ESSI QUARTZ, la société ECS repreneuse n'a pas transmis de manière effective à la société ESSI QUARTZ, entreprise sortante, la demande concernant les éléments nécessaires à la reprise, en tout cas ne l'a pas fait à la date du 2 juin 2017. Il est en effet ensuite démontré que la société ESSI QUARTZ a demandé, le 2 octobre 2017 au syndic de la résidence NEAPOLIS, site objet du marché de nettoyage, le nom du repreneur et, après avoir eu un contact par courriel avec la société ECS le 2 octobre 2017, justifie avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7.3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 (pièces 6 et 7). Dans ces conditions, la société ECS ne justifie pas de la carence de la société ESSI QUARTZ dans la transmission des documents, alors que ceux-ci ont été transmis dans les 8 jours ouvrables du courriel par lequel celle-ci a été informée du nom du repreneur' ; la société ECS ne peut par ailleurs invoquer leur caractère incomplet, pour justifier qu'elle n'a pas à reprendre le contrat de Mme [F], le fait que la fiche médicale d'aptitude ne figurait pas parmi les documents transmis (pièce 8), ne pouvant entraîner une impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Dans ces conditions, la contestation alléguée par la société ECS n'apparaît pas sérieuse et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ECS aux dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Le code du travail ; par son article L. 1224-1 ; en parfaite harmonie avec le droit européen ; prévoit la poursuite des contrats de travail dès lors qu'il y a "transfert" d'entreprise ; c'est à dire transfert d'une entité économique. Cela est le cas dans l'hypothèse d'une perte de marché par une entreprise au profit d'une autre. Pour cela il faut la réunion de deux conditions : -transfert d'une entité économique autonome ; -maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de l'activité de cette entité par le repreneur. Les contrats de travail sont transférés de plein droit ; par le seul effet de la loi ; au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution. Il ne peut y être dérogé par une convention particulière. La convention collective nationale applicable dans les rapports entre les parties prévoit sous l'article 7 ce transfert des contrats de travail. Elle fixe des modalités ; certain formalisme à respecter par les deux entreprises concernées. En l'espèce, la salariée après la perte de marché par son employeur la société ESSI QUARTZ du site NEAPOLIS, n'a pu obtenir une nouvelle adjudication ; la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES la poursuite effective de son contrat de travail. Cette société soutient que la société ESSI QUARTZ n'a pas respecté les formalités prévues par l'article 7 de la convention collective ; et que pour cette raison, il ne peut y avoir le transfert du contrat de travail de la salariée. Elle soutient qu'il y a ainsi une contestation sérieuse qui fait que la demande ne relève pas de la formation de référé. Le Conseil de Prud'hommes constate et considère ce qui suit -il constate qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le fait qu'il y a bien un transfert d'une "entité" économique avec continuation de l'activité ; -il constate que les conditions sont réunies pour que le transfert du contrat de travail de la salariée ; en ce qui concerne le site NEAPOLIS. ; s'opère d' office à la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES . -il considère que les conditions imposées par la convention collective dans les rapports entre les entreprises ; ne sont pas opposables aux salariés ; et ne peuvent ainsi ; en cas de non -respect ce que le Conseil de Prud'hommes n'a pas à examiner ; avoir de conséquence sur le transfert du contrat de travail. -il considère que s'agissant du contrat de travail et du salaire qui y est attaché, il y a urgence à statuer. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes va savoir : -dire qu'il y a lieu à référé ; et va ordonner la reprise du contrat de travail de Madame [F] en ce qui concerne le travail effectué sur le site NEAPOLIS par la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES à compter du 1er octobre 2017 ce contrat n'ayant pas été rompu. Le Conseil de Prud'hommes va ainsi faire droit à la demande faite par la salariée, et ne pas faire droit à la demande faite par la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître par écrit à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, l'entreprise sortante devant ensuite lui adresser des renseignements obligatoires au plus tard dans les 8 jours ouvrables pour permettre le transfert des contrats de travail concernés ; qu'un juge statuant en référé constatant l'absence de respect de ce délai conventionnel ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en ne recherchant pas si le courrier du 8 juin 2017, à propos duquel elle a constaté que la Société ECS affirmait l'avoir envoyé à l'adresse de la Société ESSI QUARTZ, à laquelle la Société BRUMANET était domiciliée, avait permis à la Société ECS de se faire connaître auprès de la Société ESSI QUARTZ conformément aux dispositions conventionnelles précitées, ce qui aurait fait courir le délai de 8 jours ouvrables imposé aux entreprises sortantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés impose à l'entreprise sortante de fournir différents documents à l'entreprise entrante et particulièrement « la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour » ; qu'un juge statuant en référé constatant la méconnaissance de cette règle conventionnelle ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la Société ESSI QUARTZ à la Société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel a estimé que la Société ESSI QUARTZ avait respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables prévu par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 pour la transmission de documents par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante dès lors qu'elle justifiait avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7.3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la Société ESSI QUARTZ avait eu connaissance le 2 octobre 2017 du fait que la Société ECS était une entreprise « entrante » s'agissant du site NEAPOLIS, de sorte que la transmission intervenue le 12 octobre 2017 était intervenue hors du délai conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a retenu que ce n'était que les 10 et 12 octobre 2017 que la Société ESSI QUARTZ s'était acquittée de son obligation de transmission des documents à l'égard de la Société ECS ; qu'en confirmant l'ordonnance du 28 mars 2018, elle a dans le même temps retenu que le transfert du contrat de travail de Mme [F] était intervenu le 1er octobre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une application rétroactive de la convention collective, le transfert conventionnel ne pouvant pas intervenir avant la réunion de ses conditions d'application, en violation des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en supposant que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance du 28 mars 2018 de la formation de référé du conseil de prud'hommes retenant l'application à l'espèce des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et justifiant ainsi le transfert du contrat de travail de Madame [F], la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi le marché concernant le nettoyage du site NEAPOLIS constituait une entité économique ni déterminé quels éléments d'exploitation significatifs auraient été repris par la Société ECS à l'occasion de la reprise du marché, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ENTRETIEN CLEAN SERVICES à verser à Mme [F] les sommes provisionnelles de 3.253,25 euros à titre de salaires, 325,32 euros au titre des congés payés afférents et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (?) Dans ces conditions, la contestation alléguée par la société ECS n'apparaît pas sérieuse et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ECS aux dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement de salaire : Si le salaire est la contrepartie du travail accompli ; l'employeur a l'obligation entre autres ; de fournir au salarié du travail. Il ne peut se dispenser du paiement du salaire s'il ne l'a pas fait. En l'espèce, la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES n'a rien fait pour l'exécution du contrat de travail de la salariée ; et notamment ne lui a pas fourni le travail qu'elle était en droit d'attendre, et ne lui a pas versé son salaire depuis le 1er octobre 2017 ; date de la reprise du contrat de travail. Elle réclame le paiement de son salaire. Il a été vu ci-dessus, qu'il y avait eu d'office, de par la loi ; transfert du contrat de travail pour ce qui concerne le site NEAPOLIS, Il apparaît donc que la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES aurait dû fournir du travail à Madame [F] et aurait dû lui verser son salaire. Le montant du salaire qui est réclamé n'est pas contesté. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes va ordonner à la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES à payer à Madame [F] la somme de 3253.25 € au titre des salaires dus pour les mois d'octobre ; novembre ; décembre 2017 janvier et février 2018 outre les congés payés afférents. Le Conseil de Prud'hommes va ainsi faire droit à la demande faite par la salariée. Sur la demande de dommages et intérêts :La société ENTRETIEN CLEAN SERVICES n'a pas respecté les obligations légales lui incombant. Ne payant pas son salaire à Madame [F] ainsi que le veut la législation ; la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES a causé à Madame [F] un préjudice qui doit être réparé. Le salaire doit être payé régulièrement ; mensuellement et compte tenu de la nature du salaire, tout manquement est préjudiciable au salarié. Le Conseil de Prud'hommes va considérer qu'il doit être alloué à la demanderesse un dédommagement pour la somme de 500 €. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes va condamner la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES de payer à Madame [F] à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ni à des rappels de salaire, celui-ci ne pouvant ordonner que le versement de provisions ; qu'en condamnant la Société ECS à verser à Madame [F] des sommes à titre de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18562
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-18562


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18562
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