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08/12/2021 | FRANCE | N°21-82.152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 08 décembre 2021, 21-82.152


N° E 21-82.152 F-N

N° 51502


MAS2
8 DÉCEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021


M. [O] [U], Mme [W] [L] épouse [U] et Mme [I] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 30 m

ars 2021, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné, les deux premiers, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction de dé...

N° E 21-82.152 F-N

N° 51502


MAS2
8 DÉCEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021


M. [O] [U], Mme [W] [L] épouse [U] et Mme [I] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 30 mars 2021, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné, les deux premiers, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, 50 000 euros d'amende, la troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O] [U], Mme [W] [U] et Mme [I] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-82.152
Date de la décision : 08/12/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°21-82.152, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82.152
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