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12/04/2022 | FRANCE | N°21-82.155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 avril 2022, 21-82.155


N° G 21-82.155 F-N

N° 50459


ECF
12 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022



M. [N] [E] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 mar

s 2021, qui a condamné, le premier, pour pratique commerciale trompeuse, à 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, la seconde, pour pratique commerci...

N° G 21-82.155 F-N

N° 50459


ECF
12 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022



M. [N] [E] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2021, qui a condamné, le premier, pour pratique commerciale trompeuse, à 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, la seconde, pour pratique commerciale trompeuse et infractions à la réglementation sur la pêche, à 50 000 euros d'amende dont 25 000 euros avec sursis, et a prononcé une mesure d'affichage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [E] et de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-82.155
Date de la décision : 12/04/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 avr. 2022, pourvoi n°21-82.155, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82.155
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