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31/05/2022 | FRANCE | N°21-82.153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 31 mai 2022, 21-82.153


N° F 21-82.153 F-N

N° 50626


RB5
31 MAI 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022



M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date

du 4 juin 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux.

Un mémoire personnel et des obser...

N° F 21-82.153 F-N

N° 50626


RB5
31 MAI 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022



M. [Y] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-82.153
Date de la décision : 31/05/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 31 mai. 2022, pourvoi n°21-82.153, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82.153
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