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09/06/2022 | FRANCE | N°19-11671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2022, 19-11671


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-B

Pourvoi n° D 19-11.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ la société Pronal, société par actions s

implifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Strucflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie),

on...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 627 F-B

Pourvoi n° D 19-11.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ la société Pronal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Strucflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Tunisie),

ont formé le pourvoi n° D 19-11.671 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Simtech, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [D] [O], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Pronal et Strucflex, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Simtech, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), la société Simtech, domiciliée en Belgique, a interjeté appel le 25 février 2015 à l'encontre d'un jugement rendu dans un litige l'opposant aux sociétés Pronal et Strucflex.

2. La société Simtech a déposé et notifié à la société Pronal ses premières conclusions d'appel le 17 juillet 2015.

3. L'affaire a été radiée le 17 juillet 2015 en raison de l'inexécution du jugement par l'appelante.

4. La société Strucflex a constitué avocat le 10 août 2015.

5. L'affaire ayant été rétablie au rôle le 19 avril 2017, la société Simtech a notifié ses conclusions d'appel à la société Pronal et à la société Strucflex le 21 avril 2017.

6. Les sociétés intimées ont déféré devant la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté leur incident de caducité de la déclaration d'appel fondé sur l'article 908 du code de procédure civile, tant à l'égard de la société Pronal que de la société Strucflex.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Pronal et Strucflex font grief à l'arrêt de rejeter le déféré et de dire que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2017 sortira son plein et entier effet, alors « que la radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile n'emporte ni suspension ni interruption du délai imparti à l'appelant par les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que la radiation prononcée le 17 juillet 2015 avait eu pour effet d'interrompre ce délai, la cour d'appel a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Il résulte de ces textes que la radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure.

9. Pour rejeter l'incident de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'en l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement, en application de l'article 377 du code de procédure civile et en l'absence de texte contraire, a entraîné la suspension de l'instance et des délais prévus aux articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, de sorte que l'instance, suspendue le 17 juillet 2015 du fait de la radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du même code, a repris son cours le 19 avril 2017.

10. L'arrêt en déduit que la notification de ses conclusions par la société Simtech aux sociétés Pronal et Strucflex le 21 avril 2017 est intervenue avant l'expiration du délai de cinq mois résultant des articles 908 et 911-2, qui avait couru du 25 février 2015 au 17 juillet 2015, et qui a recommencé à courir à compter du 19 avril 2017.

11. En statuant ainsi, alors que la radiation de l'instance d'appel prononcée le 17 juillet 2015 n'avait pas pour effet de suspendre le délai pour conclure imparti à la société Simtech, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 11 que le délai pour conclure imparti à la société Simtech, non suspendu par la radiation de l'instance, qui courait à compter du 25 février 2015, expirait, à l'égard de la société Pronal, le 25 juillet 2015, et, à l'égard de la société Strucflex, alors non constituée, le 25 août 2015. Les conclusions ont, par conséquent, été déposées et notifiées dans le délai requis, le 17 juillet 2015, à l'égard de la société Pronal, tandis qu'à l'égard de la société Strucflex, qui a reçu notification des conclusions de l'appelante postérieurement au 25 août 2015, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.

15. En l'absence d'indivisibilité des condamnations au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive prononcées à l'encontre de la société Pronal, d'une part, et de la société Strucflex, d'autre part, la caducité de la déclaration d'appel, en tant que formée contre la société Strucflex, n'atteint pas la déclaration d'appel en tant que formée contre la société Pronal.

16. Il y a, dès lors, lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2015, en tant seulement qu'elle est dirigée contre la société Strucflex.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre la société Strucflex, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2017 en ce qu'elle a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Strucflex ;

Statuant à nouveau :

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2015 en tant que dirigée contre la société Strucflex.

Condamne la société Simtech aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre de la procédure devant la cour d'appel de Paris, et rejette la demande formée par la société Simtech et la condamne à payer à la société Pronal et à la société Strucflex la somme globale de 3 000 euros, au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pronal et Strucflex

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré et dit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2017 sortira son plein et entier effet ;

Aux motifs propres que « Considérant que selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en application de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger ;

Qu'en l'espèce, la société SIMTECH ayant interjeté appel du jugement le 25 février 2015, elle avait l'obligation de conclure au plus tard le 25 juillet 2015 ;

Que le 17 juillet 2015, le magistrat agissant par délégation du premier président de cette cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, motif pris de la non-exécution du jugement par la société appelante SIMTECH ;

Considérant, ainsi que l'a retenu le conseiller de la mise en état, qu'en l'état du droit positif avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, cette décision de radiation, en application de l'article 377 du code de procédure civile ("En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle") et en l'absence de texte contraire, a entraîné la suspension de l'instance et des délais prévus aux articles 908 et 911-2 précités ;

Que les sociétés PRONAL et STRUCFLEX ne peuvent être suivies quand elles arguent de la spécificité et de l'autonomie des dispositions de l'article 526 par rapport aux autres causes de radiation en invoquant les dispositions de l'article 1009-1 alinéa 4 du code de procédure civile ("La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989") qui ne s'appliquent qu'à la procédure suivie devant la Cour de cassation, ou encore la circulaire du 4 août 2017 de présentation du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 réformant la procédure d'appel, non applicable à l'espèce ;

Que la doctrine s'oppose sur la question présentement soumise à l'appréciation de la cour ;

Que la qualification de délai préfix ou de forclusion donnée par les sociétés PRONAL et STRUCFLEX au délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et qui est contestée par la société SIMTECH, est sans emport dès lors qu'un délai de forclusion peut faire l'objet de suspension ou d'interruption ;

Considérant que la société SIMTECH, ayant procédé au règlement de sommes mises à sa charge par le jugement, a demandé, le 24 février 2017, le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ; que par avis du greffe du 19 avril 2017, son conseil a été informé de ce que l'affaire avait été réinscrite au rôle de la cour ; qu'un bulletin d'avis de fixation a ensuite été adressé aux parties le 18 mai 2017 leur communiquant le calendrier de la procédure (clôture, plaidoiries) ;

Qu'il sera retenu, par conséquent, que l'instance suspendue le 17 juillet 2015 du fait de la radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile a repris son cours le 19 avril 2017 ;

Qu'il suit que la notification par la société SIMTECH de ses conclusions aux sociétés PRONAL et STRUCFLEX le 21 avril 2017 est intervenue avant l'expiration du délai de 5 mois résultant des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, qui avait couru du 25 février 2015 (appel de SIMTECH) au 17 juillet 2015 (radiation de l'affaire entraînant suspension de l'instance et des délais des articles 908 et 911-2) et qui a recommencé à courir à compter du 19 avril 2017 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, de rejeter le déféré et de dire que l'ordonnance entreprise sortira son plein et entier effet ;

Considérant que les sociétés PRONAL et STRUCFLEX qui succombent supporteront les dépens et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion du présent déféré ;

Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés PRONAL et STRUCFLEX au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SIMTECH peut être équitablement fixée à 3 000 € » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Considérant qu'en application des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, porté à cinq mois lorsqu'il demeure à l'étranger, à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

Considérant que la société SIMTECH, qui demeure en Belgique, et qui a procédé à une déclaration d'appel le 25 février 2015, a notifié des conclusions d'appelant par le RPVA à la société PRONAL le 17 juillet 2015 puis le 21 juillet 2015, puis, après que le 10 août 2015 la société STRUCFLEX avait constitué avocat, aux deux sociétés intimées le 21 avril 2017 ;

Considérant que pour demander que la caducité soit prononcée, la société PRONAL et la société STRUCFLEX, qui observent que les conclusions d'appel devaient être notifiées avant le 26 juillet 2015, font valoir, en premier lieu, que les conclusions notifiées par le RPVA les 17 juillet 2015 et 21 juillet 2015 à la société PRONAL seraient irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de radiation rendue le 17 juillet 2015 par le délégué du premier président ; qu'en second lieu, et en tout état de cause, elles n'ont pas été signifiées à la société STRUCFLEX dans les délais prescrits ;

Considérant que la société SIMTECH s'oppose en faisant valoir, de première part, que la radiation prononcée le 17 juillet 2015 a suspendu l'instance et les délais pour conclure ; de deuxième part, qu'elle n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables la signification des conclusions ; de troisième part, que les conclusions du 21 avril 2017 ont été signifiées dès que l'affaire a été réinscrite au rôle ;

Considérant, ceci étant exposé, que la société SIMTECH, qui avait procédé à une déclaration d'appel le 25 février 2015, avait l'obligation de conclure avant le 26 juillet 2015 ;

Qu'alors qu'elle n'avait pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel, le délégué du premier président, par ordonnance du 17 juillet 2015, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;

Qu'en l'état du droit positif jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er septembre 2017 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, cette mesure de radiation, par application de l'article 377 du code de procédure civile, et en l'absence d'autre texte contraire, a entraîné la suspension de l'instance et donc des délais pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile ; que cette instance n'a repris et les délais n'ont recommencé à courir qu'avec le rétablissement de l'affaire sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné le prononcé de la radiation ; qu'en l'espèce, alors que la société SIMTECH a procédé le 23 février 2017 au règlement des condamnations assorties de l'exécution provisoire, c'est par le bulletin d'avis de fixation du 18 mai 2017 que les parties ont été avisées du rétablissement de l'affaire ;

Qu'en définitive, il ressort de ce qui précède, de première part, que le délai pour conclure a été suspendu le 17 juillet 2015, soit antérieurement à l'échéance du 26 juillet 2015 ; de deuxième part, que la société SIMTECH a signifié des conclusions aux deux sociétés intimées le 21 avril 2017, soit postérieurement au règlement des condamnations mais avant que les délais aient recommencé à courir ; qu'alors qu'en l'état du droit positif, la suspension de l'instance ne rend pas irréguliers ou irrecevables les actes accomplis pendant cette période, sauf à ne les prendre en considération qu'après le rétablissement de l'affaire, il convient d'en déduire que compte tenu de la suspension découlant du prononcé de la radiation de l'affaire, la société SIMTECH a conclu à l'égard des deux sociétés intimées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel » ;

1°) Alors que, d'une part, la radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile n'emporte ni suspension ni interruption du délai imparti à l'appelant par les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que la radiation prononcée le 17 juillet 2015 avait eu pour effet d'interrompre ce délai, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°) Alors que, d'autre part, les délais de forclusion ne sont pas susceptibles d'être suspendus ou interrompus ; que, sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, le délai prévu par les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile est un délai de forclusion ; qu'en jugeant que ce délai pouvait faire l'objet d'une interruption, de sorte qu'il avait pu recommencer à courir le 19 avril 2017, la cour d'appel a violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11671
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Conclusions de l'appelant - Délai - Effet suspensif - Exclusion - Cas - Radiation de l'instance d'appel - Portée

Il résulte des articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure


Références :

Articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2022, pourvoi n°19-11671, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.11671
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