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06/07/2022 | FRANCE | N°21-13673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2022, 21-13673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° W 21-13.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [J] [K],

2°/ Mme [L] [R], épouse [K],

3°/ M. [T] [K],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est chez son syndic M. [J] [K], [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° W 21-13.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [J] [K],

2°/ Mme [L] [R], épouse [K],

3°/ M. [T] [K],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], dont le siège est chez son syndic M. [J] [K], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 21-13.673 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société SCI des Ravinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [K] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société SCI des Ravinelles, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2021), suivant un acte d'adjudication du 16 février 1977, la société civile immobilière des Ravinelles (la SCI) est devenue propriétaire de parcelles bénéficiant d'une servitude de passage, d'une largeur de cinq mètres, grevant la parcelle voisine, aujourd'hui cadastrée H [Cadastre 3].

2. M. et Mme [K], ainsi que leur fils (les consorts [K]), respectivement nu-propriétaires et usufruitier de cette parcelle H [Cadastre 3], laquelle constitue désormais l'un des lots d'une copropriété dénommée la « [Adresse 6] », ont fait édifier un mur le long du chemin menant à leur fonds.

3. Soutenant que cette construction réalisait une emprise sur la servitude de passage dont elle bénéficie, la SCI a assigné les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) en démolition du mur et suppression de toute emprise sur son assiette.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, de supprimer le mur en moellons et tout autre obstacle à l'exercice de la servitude de passage, alors « que l'assiette d'une servitude de passage s'éteint ou se réduit par son non-usage trentenaire ; que l'usage d'une servitude de passage n'est caractérisé que par un acte de passage exercé sur le fonds servant au profit du fonds dominant et non par une tolérance ponctuelle de passage accordée à un tiers ; qu'au cas présent, pour estimer que l'assiette de la servitude n'avait pas été réduite par son non-usage trentenaire, la cour d'appel a retenu qu'en 1999, les exposants avaient laissé passer sur leur propriété, sur une largeur supérieure à cinq mètres des camions de secours destinés à éteindre l'incendie affectant le fonds de M. [O] et les camions d'une entreprise de construction requise pour procéder à la reconstruction de biens toujours situés sur le fonds de M. [O] et lui appartenant ; qu'en ordonnant le rétablissement de la servitude sur l'intégralité de son assiette, sans relever un quelconque passage sur les cinq mètres de l'assiette revendiquée, au profit du fonds dominant, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], pendant les trente années précédant l'introduction de l'action en rétablissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706 du code civil :

5. Selon ce texte, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans.

6. Pour condamner les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur en litige, l'arrêt retient que la SCI avait démontré plusieurs actes de passages sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, notamment ceux de véhicules de secours incendie puis d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces passages de tiers vers un fonds voisin caractérisaient un exercice de la servitude dans l'intérêt du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et par Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

Les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] font grief à l'arrêt attaqué de leur avoir ordonné, sous astreinte, de supprimer le mur en moellons et tout autre obstacle à l'exercice de la servitude de passage créée le 16 février 1977, sur la parcelle H [Cadastre 3], et dont l'assiette sise au sud de cette parcelle devrait avoir une largeur de 5 mètres ;

1°) ALORS QUE les servitudes et leur assiette s'éteignent par leur nonusage trentenaire ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant qui demande le rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle, d'établir qu'il ne s'est pas écoulé un délai de trente ans sans qu'au moins un acte de passage n'ait été effectué sur l'intégralité de l'assiette revendiquée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société des Ravinelles demandait le rétablissement de la servitude sur l'intégralité de son assiette, assiette dont elle n'avait plus la possession audelà de l'emprise naturelle du chemin du fait de la construction d'ouvrages par les exposants ; que, pour ordonner le rétablissement demandé et la démolition consécutive des ouvrages construits, la cour d'appel a retenu que les exposants, propriétaires du fonds servant, ne démontraient pas que la société des Ravinelles n'avait pas utilisé pendant plus de trente ans la servitude conventionnelle sur une assiette allant au-delà de la largeur du chemin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi, violé les articles 706 et 707 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'assiette d'une servitude de passage s'éteint ou se réduit par son non-usage trentenaire ; que l'usage d'une servitude de passage n'est caractérisé que par un acte de passage exercé sur le fonds servant au profit du fonds dominant et non par une tolérance ponctuelle de passage accordée à un tiers ; qu'au cas présent, pour estimer que l'assiette de la servitude n'avait pas été réduite par son non-usage trentenaire, la cour d'appel a retenu qu'en 1999, les exposants avaient laissé passer sur leur propriété, sur une largeur supérieure à cinq mètres des camions de secours destinés à éteindre l'incendie affectant le fonds de Monsieur [O] et les camions d'une entreprise de construction requise pour procéder à la reconstruction de biens toujours situés sur le fonds de Monsieur [O] et lui appartenant ; qu'en déduisant d'une tolérance de passage accordée au profit d'un fonds tiers, appartenant à Monsieur [O], l'existence d'un usage de la servitude dans les trente années précédant l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé les articles 686, 706 et 707 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'assiette d'une servitude de passage s'éteint ou se réduit par son non-usage trentenaire ; que l'usage d'une servitude de passage n'est caractérisé que par un acte de passage exercé sur le fonds servant au profit du fonds dominant et non par une tolérance ponctuelle de passage accordée à un tiers ; qu'au cas présent, pour estimer que l'assiette de la servitude n'avait pas été réduite par son non-usage trentenaire, la cour d'appel a retenu qu'en 1999, les exposants avaient laissé passer sur leur propriété, sur une largeur supérieure à cinq mètres des camions de secours destinés à éteindre l'incendie affectant le fonds de Monsieur [O] et les camions d'une entreprise de construction requise pour procéder à la reconstruction de biens toujours situés sur le fonds de Monsieur [O] et lui appartenant ; qu'en ordonnant le rétablissement de la servitude sur l'intégralité de son assiette, sans relever un quelconque passage sur les cinq mètres de l'assiette revendiquée, au profit du fonds dominant, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], pendant les trente années précédant l'introduction de l'action en rétablissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13673
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-13673


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13673
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