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06/07/2022 | FRANCE | N°21-15779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2022, 21-15779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° K 21-15.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [H] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le

pourvoi n° K 21-15.779 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 3 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° K 21-15.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [H] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-15.779 contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 3 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 29 janvier 2020 et 3 février 2021), Mme [H] [Z], propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], louée à M. [R] [J] selon un bail à long terme du 23 octobre 1999, a délivré à ce dernier un congé pour avoir atteint l'âge de la retraite. Le preneur a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et a demandé à être autorisé à céder le bail à [U] et [O] [J], ses enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail à M. [U] [J] et Mme [O] [J], alors « que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [U] et [O] [J] sont membres associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque [R] [J] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [J] [E] ainsi que le soulignait Mme [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [U] [J] et Mme [O] [J] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [J] [I] (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter.

5. En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [U] [J] et Mme [O] [J] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. La cassation n'atteindra que l'arrêt du 3 février 2021, les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2020 n'étant pas critiquées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 3 février 2021 d'AVOIR autorisé la cession du bail au profit de M. [U] [J] et de Mme [O] [J] épouse [V] ;

1) ALORS QUE pour être autorisée, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail ; qu'à ce titre, le candidat cessionnaire doit justifier soit qu'il possède personnellement le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, soit que la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres objets du bail cédé les possède ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour considérer que les candidats cessionnaires disposaient des moyens matériels pour exploiter les terres, que [U] et [O] [J] sont associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition sans vérifier concrètement à qui le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des terres appartenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [U] et [O] [J] sont membres associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque M. [R] [J] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [J] [E] ainsi que le soulignait Mme [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la validité de la cession de bail est subordonnée à la régularité de l'exploitation du preneur au regard du contrôle des structures ; qu'il s'ensuit que lorsque le cessionnaire du bail est également membre d'une société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, il n'est dispensé de solliciter lui-même une autorisation que si cette société est déjà titulaire de l'autorisation d'exploiter ou qu'il n'en est pas requis ; que dans son arrêt du 29 janvier 2020, avant dire droit sur la cession de bail, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que [R] [J] produise tous éléments permettant d'apprécier si une autorisation d'exploiter est ou non nécessaire au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; que, postérieurement à cet arrêt, [R] [J] n'a produit aucun élément à ce titre ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que l'opération en cause n'est pas soumise à autorisation d'exploiter, les terres objets de la demande de cession de bail étant déjà mises à disposition du Gaec [J] [E] dont les enfants de [R] [J] sont membres et aucune modification n'étant envisagée à ce titre par les cessionnaires, l'opération ne constitue ni une installation, ni un agrandissement ni une réunion d'exploitations agricoles au sens de l'article L. 331-2 du code rural sans vérifier, au besoin d'office, si le Gaec [J] [E] disposait déjà d'une autorisation d'exploiter ou s'il n'en était pas requis une pour l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'autorisation d'exploiter dont est titulaire une société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués dispense le candidat cessionnaire d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de cette société, la dispense d'autorisation ne s'applique pas si le candidat cessionnaire relève du contrôle des structures en raison d'un critère personnel, tel le fait d'être pluriactif ; que dans son arrêt du 29 janvier 2020, avant dire droit sur la cession de bail, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que [R] [J] produise tous éléments permettant d'apprécier si une autorisation d'exploiter est ou non nécessaire au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et notamment de la situation professionnelle de chacun de ses enfants au regard d'une éventuelle pluri-activité au 31 décembre 2018 ; que, postérieurement à cet arrêt, [R] [J] n'a produit aucun élément à ce titre ; qu'en affirmant néanmoins que l'opération n'était pas soumise à autorisation d'exploiter quand, du fait de l'absence d'éléments de preuve produits par [R] [J], elle ne pouvait que rejeter la demande de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 11 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15779
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2022, pourvoi n°21-15779


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15779
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