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13/09/2022 | FRANCE | N°21-86.216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 septembre 2022, 21-86.216


N° X 21-86.216 F-N

N° 50980


ECF
13 SEPTEMBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022


M. [V] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 septembre

2021, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage en récidive, menaces de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'une per...

N° X 21-86.216 F-N

N° 50980


ECF
13 SEPTEMBRE 2022


NON-ADMISSION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022


M. [V] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 septembre 2021, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage en récidive, menaces de mort ou d'atteinte aux biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-86.216
Date de la décision : 13/09/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 sep. 2022, pourvoi n°21-86.216, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86.216
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