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16/11/2022 | FRANCE | N°21-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2022, 21-13441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° U 21-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La Cour est saisie d'une requêt

e, déposée le 17 août 2002 par la société civile professionnelle Delvové-Trichet intervenant au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelle...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° U 21-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La Cour est saisie d'une requête, déposée le 17 août 2002 par la société civile professionnelle Delvové-Trichet intervenant au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire, en vue d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 436 F-D rendu le 25 mai 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° U 21-13.441 en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens.

La Cour s'est saisie d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevalier, avocat de la SMABTP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Geslodis, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury,-Maitre, avocat de la société d'assurances Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bertrand Leroy Martin, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Par requête du 17 août 2022, la société civile professionnelle Delvové-Trichet intervenant au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire a saisi la Cour de cassation en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 25 mai 2022 en ce qu'il aurait omis de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.

2. Mais la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire n'ayant pas demandé sa mise hors de cause dans son mémoire en défense, la requête sera rejetée.

3. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 25 mai 2022 en ce qu'il résulte de ses motifs (point 18.) qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Finamur, alors que cette mise hors de cause n'a pas été prononcée dans son dispositif.

4. Il y a lieu de réparer d'office cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société civile professionnelle Delvové-Trichet au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Paris Val-de-Loire ;

RECTIFIE d'office le dispositif l'arrêt n° 436 F-D du 25 mai 2022 comme suit :

Les mots :

« Met hors de cause la société Bertrand Leroy Martin, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Allianz IARD ; »

sont remplacés par les mots :

« Met hors de cause la société Bertrand Leroy Martin, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Finamur et la société Allianz IARD ; »

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13441
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-13441


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13441
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