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04/01/2023 | FRANCE | N°21-24780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 21-24780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10005 F-D

Pourvoi n° U 21-24.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ M. [K] [Y],

2°/ Mme

[G] [Z], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Etats-Unis),

ont formé le pourvoi n° U 21-24.780 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10005 F-D

Pourvoi n° U 21-24.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ M. [K] [Y],

2°/ Mme [G] [Z], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3] (Etats-Unis),

ont formé le pourvoi n° U 21-24.780 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société Caisse immobilière de gérance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cabinet Stein-La Copropriété, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Cabinet Stein-La Copropriété, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 euros et à la société Cabinet Stein-La Copropriété la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [I] épouse [Y] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en date du 25 juin 2015

1-Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond ne peuvent remettre en question un fait reconnu par l'ensemble des parties ; que dans leurs conclusions d'appel Monsieur et Madame [Y] ont demandé l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en date du 25 juin 2015, approuvant la répartition en charges communes générales entre tous les copropriétaires, des frais de contentieux relatifs à des travaux de chauffage afférents uniquement à l' immeuble de la [Adresse 4] et non pas à celui de la [Adresse 4] ; dans ses conclusions d'appel (cf. notamment p 4 § 5)le syndic a lui-même reconnu qu'il avait réparti ces frais relatifs au contentieux existant entre la copropriété et le chauffagiste de l'immeuble en charges générales communes à tous les copropriétaires ; que la Cour d'appel qui a débouté les exposants de leurs demandes au motif que les comptes de l'exercice 2014 versés aux débats, ne visaient pas des frais d'expertise et que les honoraires d'avocat mentionnés n'étaient pas en lien avec la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la CPCU, la société GDF et l'entreprise Secat, alors même que le syndic reconnaissait qu'il avait bien réparti en charges communes générales les frais de contentieux relatifs aux travaux de chauffage de la [Adresse 4], a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

2-Alors que de plus, le juge qui doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que pour débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes, la Cour d'appel a retenu qu'ils produisaient une pièce 8 comprenant les pages 2 à 12 du relevé des charges et produits de l'immeuble et que ce document ne visait pas les frais d'expertise ni des honoraires d'avocat afférents à la procédure relative aux travaux de chauffage de la [Adresse 4], alors même que le syndic ne soutenait pas que ce document dont il avait eu communication, ne mentionnait pas la répartition des frais de contentieux et d'expertise judiciaire litigieux, critiquée par les exposants, et qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce document, a violé l'article 16 du code de procédure civile

3-Alors que par ailleurs les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été réputées non écrites par le juges ; qu'il appartient au juge de rechercher si la clé de répartition appliquée par le syndic est conforme aux dispositions du règlement de copropriété ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande des époux [Y] relative à la répartition des charges de contentieux afférent au travaux de chauffage de la [Adresse 4] au motif que l'action engagée le 12 juin 2012 par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] visant à l'annulation du syndicat secondaire était sans lien avec la rénovation des sous-stations, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1103 du code civil

4-Alors qu'enfin, le règlement de copropriété qui s'impose aux copropriétaires fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories des charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame [Y] ont rappelé les termes du règlement de copropriété sur la répartition des charges de chauffage ; qu'ils ont indiqué que les travaux de rénovation des chaufferies ayant donné lieu à des frais d'expertise et de contentieux ne concernaient que la [Adresse 4], qu'ils avaient été votés uniquement par l'assemblée générale du syndicat secondaire de l'immeuble [Adresse 4] et non par le syndicat principal ; qu'ils ont exposé que les frais afférents à ces travaux avaient été répartis entre les seuls copropriétaires de la [Adresse 4] de sorte que les frais relatifs à la procédure engagée à la suite de ces travaux ne pouvaient être mis à la charge des copropriétaires de la [Adresse 4] ; que la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur et Madame [Y] ne justifiaient pas que des frais de contentieux et d'expertise judiciaire aient été répartis à tort en charges générales communes sans vérifier si la répartition des charges afférentes aux travaux de chauffage était conforme au règlement de copropriété n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [Z] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du cabinet Stein Copropriété

Alors que la cassation de l'arrêt attaquée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a débouté les demandeurs au pourvoi de leur demande de condamnation du syndic à des dommages et intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24780
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-24780


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24780
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