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17/01/2023 | FRANCE | N°23-80.126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 17 janvier 2023, 23-80.126


N° U 23-80.126 FS-N

N° 00169


ECF
17 janvier 2023


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023




Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction

, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Auxerre contre personnes non...

N° U 23-80.126 FS-N

N° 00169


ECF
17 janvier 2023


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023




Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Auxerre contre personnes non dénommées des chefs de violences aggravées et tentative de meurtre en bande organisée.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Auxerre de la procédure dont il est saisi contre personnes non dénommées des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Melun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-80.126
Date de la décision : 17/01/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 17 jan. 2023, pourvoi n°23-80.126, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.80.126
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