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01/03/2023 | FRANCE | N°21-15369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21-15369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.369 contre le jug

ement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-15.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.369 contre le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Cegedim SRH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cegedim SRH Montargis, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cegedim SRH, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Cegedim SRH de ce qu'elle reprend en son nom l'instance à l'encontre de la société Cegedim SRH Montargis.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 17 février 2021), rendu en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de gestionnaire de paie junior par la société Cegedim SRH Montargis, le 5 décembre 2014.

3. Le 4 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 365,44 euros au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour les deux premiers, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le dernier, est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, alors « que dans ses conclusions, elle faisait valoir qu'elle avait effectué, dans le courant des mois de mars 2017, février, mars et juin 2018, des heures supplémentaires qui, à tort, n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait invoqué le non-paiement de l'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires.

7. Cependant, le moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une critique des énonciations du jugement ne peut être nouveau.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif.

10. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel sur indemnité de congés payés, le jugement retient que les primes de vacances et la prime qualitative ne sont pas affectées par la prise de congés payés et qu'elles ne remplissent pas les conditions pour être retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que les heures supplémentaires effectuées en mars 2017, février, mars et juin 2018 devaient entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Condamne la société Cegedim SRH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim SRH et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

Mme [G] fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions (pp. 3 et p. 6), Mme [G] faisait valoir qu'elle avait effectué, dans le courant des mois de mars 2017, février, mars et juin 2018, des heures supplémentaires qui, à tort, n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payées ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'une prime qualitative, dont l'objet est de récompenser l'activité déployée par le salarié ayant atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, est assise sur les périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés et, dès lors, doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la prime, forfaitaire et annuelle, est versée en une seule fois et qu'elle n'est pas affectée par la durée hebdomadaire du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-24 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la prime qualitative inclut déjà les congés payés, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en considérant que la prime qualitative inclut déjà les congés payés, sans rechercher si cette inclusion résultait d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, distinguant clairement les parts de rémunération correspondant au travail et aux congés et précisant l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15369
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 17 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2023, pourvoi n°21-15369


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15369
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