LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° Q 21-13.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
Le syndicat des copropriétaires de L'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Oralia Lapierre des deux rives, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-13.713 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à [G] [X], ayant été domicilée [Adresse 2], décédée,
2°/ à Mme [F] [X],
3°/ à Mme [R] [V],
4°/ à Mme [H] [X],
toutes trois domiciliées [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de L'immeuble [Adresse 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [F] et [H] [X] et de Mme [R] [V], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et .71 du code de procédure civile :
1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s'est pourvu en cassation, le 22 mars 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 10 décembre 2020 dans une instance l'opposant à [G] [X].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 4 juillet 2022, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [G] [X], défenderesse au pourvoi, survenu le 24 avril 2022.
3. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure..
4. Par observations reçues le 13 octobre 2022 au greffe de la Cour, l'avocat de Mmes [F] [X], [R] [V] et [H] [X], héritières de [G] [X], a indiqué ne pas reprendre la présente instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre