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28/03/2023 | FRANCE | N°22-85.185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mars 2023, 22-85.185


N° X 22-85.185 F-N

N° 50486


SL2
28 MARS 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023



M. [J] [U] et M. [R] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 110 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 2022, qui, dan

s l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de meurtre et complicité, tentative de meurtre et complicité, recel et destruction, en bande or...

N° X 22-85.185 F-N

N° 50486


SL2
28 MARS 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023



M. [J] [U] et M. [R] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 110 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de meurtre et complicité, tentative de meurtre et complicité, recel et destruction, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [J] [U] et [R] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-85.185
Date de la décision : 28/03/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mar. 2023, pourvoi n°22-85.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85.185
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