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19/04/2023 | FRANCE | N°22-82.153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 19 avril 2023, 22-82.153


N° B 22-82.153 F-N

N° 50645


RB5
19 AVRIL 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023



M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 mars 2022, qui, pour escroquerie et tentative, l'a co

ndamné à trente mois d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts ci...

N° B 22-82.153 F-N

N° 50645


RB5
19 AVRIL 2023


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AVRIL 2023



M. [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 mars 2022, qui, pour escroquerie et tentative, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-82.153
Date de la décision : 19/04/2023

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-82.153, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82.153
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