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25/05/2023 | FRANCE | N°22-14061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-14061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° P 22-14.061

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° P 22-14.061

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.061 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association APJA 75, anciennement ATIP 75, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E], en qualité de curateur de M. [O] [J],

2°/ au directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 5], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site Sainte-Anne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P2214061

1. M. [O] [J] s'est pourvu en cassation le 29 mars 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, site Sainte-Anne, en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [J].

3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° P 22-14.061 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-14061
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-14061


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14061
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