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01/06/2023 | FRANCE | N°21-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 21-10942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° C 21-10.942

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________

________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° C 21-10.942

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-10.942 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],

3°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à l'association [7], dont le siège est [Adresse 3],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [D], de la SCP Ghestin, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2020), par jugement du 17 juin 2019, un juge des enfants a ordonné le maintien, jusqu'au 31 mai 2020, de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant [S] [N], né le [Date naissance 4] 2012, et accordé à sa mère un droit de visite médiatisé.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et les articles 1 et 13, alinéa 3, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété :

3. Le premier de ces textes dispose :

« L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. »

5. Aux termes du second, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

6. Selon le troisième, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er de l'ordonnance sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période. Toutefois, les mesures d'assistance éducative et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus.

7. Il résulte de ces dispositions que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 11 août 2020, soit un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, ont été prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, soit jusqu'au 11 septembre 2020, à l'exception de celles arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 qui n'ont été prorogées que jusqu'au 1er août 2020 inclus.

8. L'arrêt énonce que compte tenu du plan de continuation d'activité de la cour d'appel mis en oeuvre à compter du 16 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'audience du 3 avril 2020 à laquelle les parties ont été convoquées n'a pu être tenue et qu'il n'a pas été possible de renvoyer l'affaire à une audience utile permettant de statuer avant l'échéance de la mesure, fixée au 31 mai 2020 par le jugement, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

9. En statuant ainsi, alors que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont le terme était fixé au 31 mai 2020 avait été prorogée de plein droit jusqu'au 1er août 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

5. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure contestée a épuisé ses effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10942
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-10942


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10942
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