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22/06/2023 | FRANCE | N°21-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-14257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° F 21-14.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [R] [L], dom

icilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.257 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° F 21-14.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.257 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [14],

2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'[16],

3°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la [13] ([13]), dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 6],

6°/ au [9] ([9]), dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [10], [13], [12] et du [9], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [14], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.885), M. [L] (la victime), docker intermittent sur le port de [Localité 11] entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [14], [10], [13], [12], [16], ainsi que le groupement [9] (les entreprises d'acconage).

3. Subrogé dans les droits de la victime à la suite de l'indemnisation versée, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance pour s'associer à cette demande.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis

Enoncé des moyens

4. La victime et le FIVA reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors :

- pourvoi principal

« 2°/ que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, conscience résultant de l'existence d'une réglementation relative à l'amiante et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, nul n'étant censé ignorer la loi ; qu'en énonçant, pour débouter la victime de ses demandes, que les parutions, éditions et réglementations ne pouvaient être utiles qu'aux entreprises fabriquant et utilisant de l'amiante ou des produits à base d'amiante, après avoir constaté que les dangers liés à l'exposition à l'amiante étaient connus dès 1935, qu'une ordonnance du 2 août 1945 avait créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et que deux décrets de 1950 et 1996 avaient interdit toutes variétés de fibres d'amiante, ce qui empêchait les entreprises d'acconage d'invoquer leur ignorance du danger lié à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

- pourvoi incident

« 4°/ le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour écarter la conscience du danger de l'exposition à l'amiante par les sociétés intimées, que celles-ci soutenaient, sans être utilement contredites, qu'elles n'avaient aucune visibilité sur les opérations de chargement et de déchargement qui leur étaient confiées, ni aucune information sur les produits qui devaient être manipulés, la cour d'appel qui a ainsi exonéré les sociétés intimées de toute obligation de sécurité et de protection de la santé à l'égard des dockers ayant travaillé pour elles, dont la victime, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

5°/ le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une
faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour écarter la conscience par les sociétés intimées du danger auquel la victime était exposée, que la quantité d'amiante ayant transité par le port de [Localité 11] avait été négligeable au regard du volume global du trafic du port, tout en relevant qu'elle représentait 243 307 tonnes entre 1965 et 1998, quand, même proportionnellement faible par rapport au volume global de trafic du port de [Localité 11], la manipulation de l'amiante en vrac, ou dans des sacs poreux ou déchirables, puis dans des conteneurs devant être vidés et nettoyés, opérée à hauteur de 243 307 tonnes sur une longue période, ne pouvait laisser les sociétés intimées ignorantes du danger encouru par les dockers, dont la victime, chargés de sa manipulation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que les entreprises d'acconage n'ont commis aucune faute inexcusable, l'arrêt relève que celles-ci n'ont pas pour activité la production ou l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, qu'elles n'avaient aucune information sur les opérations de chargement et déchargement, ni sur la nature des produits manipulés et que la quantité d'amiante ayant transité par le port de [Localité 11] était très négligeable. Il ajoute que ces entreprises n'ont pas été inscrites sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les activités de chargement et de déchargement ont été largement automatisées, que l'usage de conteneurs a réduit le recours à la main d'oeuvre et que les entreprises d'acconage ne connaissaient pas l'identité des dockers affectés.

7. Il en déduit que la conscience de ces entreprises du danger auquel a été exposée la victime n'est pas établie et que, après 1997, l'exposition au risque de la victime n'est en tout état de cause pas prouvée.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la conscience que les employeurs successifs de la victime auraient dû avoir du danger auquel celle-ci était exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société [14], M. [F], en qualité de mandataire liquidateur de l'[16], la société [10], la [13] ([13]), la société [12] et le [9] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société [14], la société [10], la [13] ([13]), la société [12] et le [9], et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et au FIVA la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14257
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-14257


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14257
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