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20/09/2023 | FRANCE | N°21-23661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2023, 21-23661


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° C 21-23.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [X] [I], domic

ilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-23.661 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° C 21-23.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-23.661 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), Mme [K] et M. [I], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 9 février 1976, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants.

2. Ils se sont opposés, pendant leur instance en divorce, sur la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, alors « que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération de la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires ; que la présomption résultant du lieu de fixation du premier domicile matrimonial ne peut être prise en compte lorsque les époux vivent séparément pendant une longue période après leur mariage et n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle ; qu'en l'espèce, pour retenir que la loi applicable au régime matrimonial était la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur le lieu du premier domicile matrimonial des époux fixé en France en 1988, cependant qu'après le mariage célébré en 1976, l'épouse avait vécu pendant douze ans en Algérie avec les enfants du couple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

4. Le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.

5. La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.

6. Pour dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts l'arrêt retient que le premier domicile commun des époux n'a pas été fixé en Algérie, où ceux-ci se sont mariés en 1976, mais en France où ils se sont établis et ont cohabité dans un appartement que M. [I] a acquis le 8 mars 1988 en vue de faire venir son épouse et ses enfants au titre du regroupement familial.

7. En statuant ainsi, alors que ces circonstances, postérieures de plus douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la détermination de la loi applicable aux régime matrimonial des époux entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au montant de la prestation compensatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux qui sont soumis au régime de la communauté d'acquêts, fixe à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [I] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23661
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2023, pourvoi n°21-23661


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23661
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