La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2023 | FRANCE | N°21-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 2023, 21-20228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 993 F-D

Pourvoi n° W 21-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° W 21-20.228 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au compta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 993 F-D

Pourvoi n° W 21-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.228 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [Adresse 4],

2°/ au Trésor public de Domène, dont le siège est [Adresse 3], représenté par le comptable de la trésorerie de Domène,

3°/ à la trésorerie de Fontaine, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques,

5°/au service des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 2021), et les productions, agissant en vertu du jugement d'un tribunal correctionnel du 10 février 2009, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 14 décembre 2009, définitif, d'un avis de mise en recouvrement et des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (le comptable public) a fait délivrer, le 12 juillet 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] puis l'a assigné, par acte du 6 novembre 2017, à une audience d'orientation.

2. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge de l'exécution a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, retenu la créance du comptable public pour la somme de 196 192 euros, rejeté la demande de délai de paiement et autorisé la vente amiable du bien saisi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de retenir la créance du comptable public à hauteur de 225 500,99 euros outre pénalités, intérêts et frais et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente, alors :

« 1°/ que le dispositif d'une décision juridictionnelle pénale définitive est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que M. [V] a été déclaré tenu solidairement avec la SARL Rhône Alpes environnement au paiement des impôts fraudés en application de l'article 1745 du code général des impôts, par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble du 10 février 2009 confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble du 14 décembre 2009 devenu définitif, au titre de l'action civile ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère pénal de la solidarité prévue à l'article 1745 du code général des impôts pour juger que les mesures d'exécution de cette solidarité n'étaient pas soumises à la notification préalable de la décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil ;

2°/ que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'il est indifférent, à cet égard, que la condamnation soit de nature pénale ou civile, le critère opérant résidant dans les voies et moyens mis en oeuvre pour en obtenir l'exécution ; qu'en retenant que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est une mesure pénale, pour juger qu'une décision contradictoire au titre de la solidarité fiscale est exécutoire dès qu'elle est devenue définitive, sans qu'il soit nécessaire pour la partie civile de procéder à sa signification, la cour d'appel, s'est fondée sur la nature de la condamnation à exécuter ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'obligation préalable de notification du jugement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 554 et 707 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort des productions que par jugement du 14 septembre 2021, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le juge de l'exécution, après avoir rappelé que par jugement du 25 mai 2021, la vente forcée avait été ordonnée et l'adjudication fixée à l'audience du 14 septembre 2021, a constaté l'abandon des poursuites initiées par le comptable public, constaté le désistement d'instance et constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

5. M. [V] fait valoir qu'il a été contraint de régler la créance de l'administration s'élevant à la somme de 225 500,99 euros, outre les pénalités, intérêts et frais, en raison de l'exécution provisoire qui s'est attachée aux décisions dont se prévalait l'administration et que le pourvoi conserve son objet, dans la mesure où il est dirigé contre une décision qui, dans son dispositif, constate l'existence de la créance de l'administration et ce, alors même qu'aucune signification des décisions pénales invoquées par l'administration n'était intervenue.

6. Cependant, le moyen de cassation tend, dans ses deux branches, à établir que la procédure de saisie immobilière, à laquelle il a été mis fin par le jugement du 14 septembre 2021, ne pouvait être engagée sur le fondement de décisions pénales qui n'avaient pas été préalablement notifiées au débiteur.

7. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 21-20.228 ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20228
Date de la décision : 05/10/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 2023, pourvoi n°21-20228


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award