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12/10/2023 | FRANCE | N°22-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-12235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° D 22-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Le Fonds de

garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.235 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° D 22-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.235 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (pôle mineurs, droit de l'enfant et des victimes), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2021), le 11 avril 2018, au Maroc, le véhicule dans lequel Mme [T] avait pris place, en tant que passagère, a été heurté de face, alors qu'il se trouvait dans sa voie de circulation, par un véhicule circulant en sens inverse qui avait franchi l'axe médian.

2. Mme [T] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que Mme [T] avait droit à bénéficier des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des victimes de dommages résultant d'infractions pénales, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à Mme [T] une provision de 5 000 euros, alors « que seules peuvent obtenir une indemnisation sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir le délit de blessures involontaires tel que défini par l'article L. 121-3 du code pénal [sic.] et la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « M. [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule du fait de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques de son véhicule », la cour d'appel, qui n'a caractérisé, dans le chef de celui-ci, ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et notamment pas le fait de n'avoir pas adapté ou réduit sa vitesse « en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles », a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 222-19 et R. 413-17 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

4. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

5. Pour dire que Mme [T] a droit, en application du texte susvisé, à l'indemnisation de ses dommages résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Maroc, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ressort d'un procès-verbal établi par la gendarmerie marocaine que cet accident est survenu sur la voie de circulation du véhicule dans lequel elle occupait la place de passagère, lequel a été heurté frontalement par un véhicule qui arrivait en sens inverse, après avoir franchi l'axe médian.

6. Il ajoute, ensuite, qu'ainsi que le déclare le conducteur de ce véhicule, il semble que celui-ci en ait perdu le contrôle en raison de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques, ce qui est corroboré par les constatations matérielles des gendarmes, et, après avoir relevé que ces constatations ne sont pas discutées, en déduit que Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule.

7. En statuant ainsi, sans caractériser que les blessures de Mme [T] avaient été causées par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence du conducteur adverse ou par son manquement à l'obligation d'adapter ou de réduire sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-12235
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-12235


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12235
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