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29/11/2023 | FRANCE | N°52302123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 52302123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2123 F-D


Pourvoi n° Q 22-18.754








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Petitdidierprioux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2123 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Petitdidierprioux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 22-18.754 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Petitdidierprioux, de Me Haas, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), Mme [N] a été engagée en qualité de dessinatrice, le 14 juin 2011, par la société Petitdidierprioux, selon contrat de travail à durée déterminée, suivi le 30 mars 2012 par un contrat à durée indéterminée.

2. Ayant démissionné le 1er février 2016, elle a saisi, le 29 avril 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier à cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail et du temps de repos et pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, alors « qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [N] à la fois la somme de 3 818,12 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail et du temps de repos et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. En application de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.

6. Saisie par la salariée d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de la durée maximale de travail et du temps de repos, la cour d'appel a fait droit à cette demande en condamnant l'employeur à verser une certaine somme à ce titre.

7. Cependant, dans son dispositif, l'arrêt a confirmé le jugement, sauf sur le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat, laissant ainsi subsister le chef de dispositif condamnant la société au paiement d'une somme équivalente à un mois de salaire en réparation du même préjudice.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du chef condamnant la société Petitdidierprioux au paiement d'une somme de 3 818,12 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail et du temps de repos, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du chef condamnant la société Petitdidierprioux au paiement d'une somme de 3 818,12 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la durée maximale du travail et du temps de repos ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302123
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2023, pourvoi n°52302123


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302123
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