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21/12/2023 | FRANCE | N°22301269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1269 F-D


Pourvoi n° U 21-20.364










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La Société d'importation Leclerc (Siplec), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.364 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° U 21-20.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La Société d'importation Leclerc (Siplec), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.364 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société ABN Amro Asset Based Finance NV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la Société d'importation Leclerc (Siplec), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ABN Amro Asset Based Finance NV, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2021), la Société d'importation Leclerc (la société Siplec) a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société ABN Amro Asset Based Finance NV (la société ABN), société de droit néerlandais demeurant à Utrecht (Pays-Bas).

2. Cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état l'ayant déboutée de son incident de caducité de la déclaration d'appel, fondé sur les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Siplec fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 juin 2019 rendu au profit de la société néerlandaise ABN, alors « que la société Siplec soutenait dans ses conclusions d'appel que le Règlement (CE) n° 1393/2007 n'instaure aucune hiérarchie entre les modes de notification, et que la notification de l'acte par la SCP Berruer directement à la société ABN Amro, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2019, avait été effectuée dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Siplec, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société ABN n'ayant pas constitué avocat, la société Siplec a fait signifier sa déclaration d'appel, le 18 septembre 2019, par un huissier de justice qui l'a transmise à l'Association royale des huissiers de justice des Pays-Bas, mais que, faute d'avoir reçu la provision nécessaire, l'huissier de justice néerlandais n'a pas remis l'acte à la société ABN. Il en déduit que la preuve de la signification de l'acte, effectuées selon les modalités précisées à l'article 902 précité, n'est pas rapportée.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Siplec qui soutenait qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société ABN Amro Asset Based Finance NV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ABN Amro Asset Based Finance NV et la condamne à payer à la Société d'importation Leclerc (Siplec) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301269
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301269


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301269
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