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25/01/2024 | FRANCE | N°22400075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 75 F-D


Pourvoi n° D 22-22.884








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.884 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° D 22-22.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.884 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2022), le 16 janvier 2017, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur une route enneigée, Mme [W] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Mme [L], assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

2. Mme [W] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que dans un mémoire distinct, elle a contesté la conformité de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'égalité des citoyens devant la loi, protégée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit pour toute victime d'obtenir réparation du préjudice subi pour faute, en ce que la victime conductrice, contrairement aux autres victimes d'accidents de la circulation, peut voir l'indemnisation de ses dommages exclus ou limités en cas de faute de sa part, aussi minime soit-elle, et cela sans que puissent être prises en compte les éventuelles fautes commises par les autres conducteurs impliqués dans l'accident ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

4. En raison de la décision n° 603 F-D, rendue le 11 mai 2023, de non-transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « en toute hypothèse, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant appréciée au regard de la gravité de sa faute et non de son caractère causal ; qu'en se fondant sur la circonstance que le défaut de maîtrise de son véhicule imputé à Mme [W] serait la cause exclusive de l'accident pour exclure toute indemnisation à son profit, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu d'un critère inopérant, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

6. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

7. Pour débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur, après avoir énoncé que le droit à indemnisation du conducteur victime ne peut être exclu que si sa faute est la cause exclusive de l'accident, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites aux débats que la perte de contrôle de son véhicule par Mme [W], qui conduisait à une vitesse excessive eu égard à l'enneigement de la chaussée, est la cause exclusive de l'accident ayant causé le préjudice corporel dont elle demande réparation et en déduit qu'il y a lieu d'exclure tout droit à indemnisation de Mme [W].

8. En statuant ainsi, par une référence inopérante à la seule cause génératrice de l'accident pour exclure le droit à indemnisation de Mme [W], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et BPCE assurances IARD et condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400075
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400075


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400075
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