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25/01/2024 | FRANCE | N°32400058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 32400058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 58 F-D


Pourvoi n° G 22-22.681








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


1°/ la société Matmut mutualité, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société Mutuelle assurance travailleur mutualité, dont le siège est [Adresse 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° G 22-22.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

1°/ la société Matmut mutualité, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Mutuelle assurance travailleur mutualité, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-22.681 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Matmut mutualité et Mutuelle assurance travailleur mutualité, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseille doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Matmut mutualité du désistement pur et simple de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022), M. et Mme [G] ont donné à bail à Mme [R] un appartement. Cette dernière s'est assurée contre les risques locatifs auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualité.

3. Le 9 juin 2014, un incendie s'est déclaré dans le logement et a gagné les parties communes de l'immeuble.

4. La société Areas dommages, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a indemnisé M. et Mme [G] des dommages subis au sein de l'appartement et des parties communes de l'immeuble, à proportion de la quote-part qu'ils détenaient, puis, se prévalant de la subrogation, a assigné la société Matmut mutualité et la société Mutuelle assurance travailleur mutualité en paiement des indemnités versées.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Mutuelle assurance travailleur mutualité fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Areas dommages, de la condamner à lui payer une certaine somme et de fixer la créance de la société Areas dommages à son égard au titre de la subrogation dans les droits de M. et Mme [G], alors « que la clause d'un contrat instituant une procédure de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention de règlement amiable des litiges invoquée par la Mutuelle assurance travail mutualité à l'encontre de la société Areas dommages stipulait que la présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. A cette fin, elle institue une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs" et que les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade" ; qu'en retenant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'escalade était une cause de nullité de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualité, l'arrêt énonce que l'article 4 de la convention de règlement amiable des litiges, relatif à la procédure d'escalade, stipule que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade », et retient que le non-respect de la procédure d'escalade peut seulement être sanctionné par le prononcé de la nullité de l'assignation, ne précisant pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, mais que ce moyen n'est pas invoqué.

8. En statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer à la société Mutuelle assurance travailleur mutualité la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400058
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jan. 2024, pourvoi n°32400058


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400058
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