LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10068 F-D
Pourvoi n° V 22-16.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ la société Areas Dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ Mme [Z] [J],
3°/ M. [W] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° V 22-16.321 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe Candy Hoover, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Haier France,
3°/ à M. [B] [N],
4°/ à Mme [F] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas Dommages et de Mme [J] et M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Generali IARD et Groupe Candy Hoover, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas Dommages, Mme [J] et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas Dommages, Mme [J] et M. [L] et les condamne à payer aux sociétés Generali IARD et Groupe Candy Hoover in solidum 3 600 euros et la somme de 4 000 euros à la société MMA IARD assurances mutuelles et M. et Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.