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07/02/2024 | FRANCE | N°12400055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2024, 12400055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 55 F-D


Pourvoi n° V 22-10.755








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024


Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 6] (Pologne), a formé le pourvoi n° V 22-10.755 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° V 22-10.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 FÉVRIER 2024

Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 6] (Pologne), a formé le pourvoi n° V 22-10.755 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 5],

2°/ à l'Aide sociale à l'enfance de la Nièvre (ASE), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N] [Y], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 2021), de l'union de M. et Mme [Y] sont nés [W], le [Date naissance 1] 2006, et [J], le [Date naissance 2] 2013.

2. Un jugement du 17 septembre 2020 a confié les deux mineurs à l'aide sociale à l'enfance de la Nièvre (l'ASE).

3. Une ordonnance du 21 mars 2021 a maintenu le placement jusqu'au 31 mars 2022 et accordé au père un droit de visite et d'hébergement et à la mère un droit de visite en lieu neutre.

4. Mme [Y] a formé appel de cette décision et, après avoir reçu sa convocation à l'audience, a sollicité le renvoi de l'affaire ou la possibilité de comparaître en visioconférence. M. [Y] et l'ASE se sont opposés à la demande de renvoi et ont sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de renvoi et de comparution à l'audience par visioconférence, de constater que son recours en appel est non soutenu et, en conséquence, d'ordonner le retour de la procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, alors « que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en matière d'assistance éducative, où le sort d'un mineur est en jeu, les textes prévoient expressément que les père et mère doivent être entendus à l'audience ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent considérer l'appel comme non soutenu en raison de l'absence à l'audience du parent appelant, sans avoir procédé à la moindre recherche ou vérification sur les causes de cette absence et les justifications légitimes formulées par l'appelant ; qu'en l'espèce, après avoir régulièrement interjeté appel, Mme [Z] [Y] a été contrainte de solliciter un report de l'audience ou une présence par visioconférence, en raison des restrictions de déplacement hors du territoire national imposées par le contexte sanitaire ; qu'en estimant néanmoins, à raison de cette seule absence et sans aucune considération pour le motif légitime formulé par celle-ci pour s'en expliquer, que l'appel n'était pas soutenu", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 1189 du code de procédure civile et, par fausse application, de l'article 468 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Selon le second de ces textes, en appel, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

7. Il résulte du premier que la cour d'appel doit motiver sa décision.

8. Pour rejeter la demande de renvoi formée par Mme [Y], dire l'appel non soutenu et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la comparution de l'appelante en visioconférence, depuis son domicile, n'est pas prévue par les articles L. 111-12, alinéa 1er, et R. 111-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et constate que Mme [Y] n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que celle-ci, domiciliée en Pologne, avait indiqué ne pouvoir comparaître à l'audience en raison des restrictions de déplacement imposées par le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans examiner le bien-fondé de ce motif, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants le 21 mars 2021 ont épuisé leurs effets.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et laisse les dépens à la charge du Trésor public, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [Y] et l'aide sociale à l'enfance de la Nièvre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400055
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2024, pourvoi n°12400055


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400055
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