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08/02/2024 | FRANCE | N°22400123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 123 F-D


Pourvoi n° Y 21-24.577


Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembr

e 2021.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° Y 21-24.577

Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.577 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Heineken entreprise a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Heineken entreprise, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2020), le 23 août 2017, la société Heineken entreprise (la société) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [V] sur le fondement d'un arrêt rendu le 2 mai 2013.

2. Par jugement du 10 avril 2019, un juge de l'exécution a constaté que la société était titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, a déclaré valables les actes de poursuite, a rejeté les demandes formulées par M. [V] et a ordonné la vente forcée du bien saisi.

3. M. [V] a relevé appel du jugement.

Sur le pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'appel de M. [V] soit déclaré irrecevable alors : « que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; qu'est donc irrecevable l'appel interjeté par le tiers saisi lorsque n'a été intimé que le créancier poursuivant, et non l'ensemble des créanciers inscrits, appelés à la procédure de saisie immobilière à la suite de la dénonciation du commandement aux fins de saisie ; qu'en l'espèce, la société Heineken soulignait qu'un créancier était inscrit sur l'immeuble saisi, à savoir la société Banque Populaire du Massif Central, et que le commandement aux fins de saisie avait été dénoncé à cette dernière ; que l'exposante en déduisait logiquement que l'appel formé par M. [V] à l'encontre de la seule société Heineken était irrecevable ; qu'en retenant pourtant que l'appel aurait été recevable au prétexte que seuls la société Heineken et M. [V] auraient été parties à la procédure devant le juge de l'exécution, quand la société Banque Populaire du Massif Central avait été appelée à la cause, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, et l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

6. Selon le second, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est indivisible, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre tous les créanciers inscrits à peine d'irrecevabilité de l'appel.

8. Pour débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt relève que seuls le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient parties en cause devant le tribunal de grande instance lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 avril 2019 dont appel.

9. En statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière avait été dénoncé à la Banque populaire du massif central, créancier inscrit, le citant ainsi à comparaître à l'audience d'orientation, ce qui lui conférait par là-même qualité de partie au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation :

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, qu'il soit statué sur le fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 que faute d'avoir été formé à l'encontre du créancier inscrit auquel le commandement valant saisie immobilière avait été dénoncé, l'appel de M. [V] est, en raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. [V] ;

Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Riom ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400123
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400123


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400123
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