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08/02/2024 | FRANCE | N°22400125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2024, 22400125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 125 F-D


Pourvoi n° T 22-11.190










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


Mme [B] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-11.190 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° T 22-11.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

Mme [B] [Z], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-11.190 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], épouse [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 novembre 2021), la société Banque CIC Est (la banque) a diligenté le 11 mai 2016 une saisie des rémunérations de Mme [Z] sur le fondement d'un arrêt rendu par une cour d'appel le 28 avril 2016.

2. Par jugement du 25 février 2021, un juge de l'exécution a notamment débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'arrêt précité et la caducité de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 28 avril 2016 puis a ordonné la saisie de ses rémunérations pour une certaine somme.

3. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 28 avril 2016, de fixer la créance de la banque à la somme totale de 273 363,47 euros, et d'ordonner la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme totale de 273 363,47 euros, alors « que le défendeur à une procédure de saisie des rémunérations, qui soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'arrêt en exécution duquel la saisie est diligentée et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile, en raison de l'irrégularité de la signification de cet arrêt, démontre l'existence d'un grief justifiant la nullité de la signification ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de grief, que Mme [Z] démontrait que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 avril 2016 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'avait pas été faite à sa dernière adresse connue, qu'elle soutenait que ledit arrêt lui était demeuré inconnu jusqu'à la présente instance, mais qu'elle ne démontrait pas que les voies de recours, dont elle prétendait qu'elle aurait fait usage si elle avait eu connaissance de l'arrêt, lui étaient définitivement fermées, sans rechercher si l'existence d'un grief ne résultait pas du seul fait que Mme [Z] n'avait pas été mise en mesure d'exercer ces voies de recours en temps utile en raison de l'irrégularité de la signification, ce qui l'avait exposée à la présente procédure de saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 659, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

6. Aux termes du premier alinéa du second texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

7. Le deuxième alinéa du second texte précise que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

8. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du procès-verbal de signification du titre fondant les poursuites, l'arrêt retient que bien que démontrant que cette signification n'a pas été opérée à la dernière adresse connue de Mme [Z], cette dernière se borne à faire valoir qu'elle aurait pu faire opposition ou inscrire un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais qu'elle n'établit pas la réalité d'un grief faute de justifier de ce que ces voies de recours lui ont été définitivement fermées par épuisement des délais légaux, alors qu'elle-même soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Metz lui restait inconnu jusqu'à la présente instance pour n'avoir pas été porté à sa connaissance.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant Mme [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 11 mai 2016, la déboutant de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 28 avril 2016, fixant la créance de la banque à la somme totale de 273 363,47 euros, et ordonnant la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme totale de 273 363,47 euros, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400125
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2024, pourvoi n°22400125


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400125
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