LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10080 F-D
Pourvoi n° N 22-18.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
La société Ofine, anciennement domiciliée [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.660 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chartres service auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Ofine, de la SCP Le Griel, avocat de la société Chartres service auto, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Ofine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Ofine et la condamne à payer à la société Chartres service auto la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.