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07/03/2024 | FRANCE | N°22400194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 194 F-B


Pourvoi n° R 22-10.889








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-10.889 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 194 F-B

Pourvoi n° R 22-10.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-10.889 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Feuillard-Nourrit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie Feuillard-Nourrit, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-11.487), M. [N] a sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit (la société).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 28 avril 2015 alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société Feuillard Nourrit, que Me Pignol, avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société Feuillard Nourrit, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, M. [N] soutenait dans ses conclusions d'appel que faute d'avocat postulant, la communication de nouvelles pièces par la société était irrecevable.

5. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, et l'article 634 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

7. Selon le second, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

8. Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne la société Pharmacie Feuillard-Nourrit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400194
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Absence d'avocat postulant - Pièces devant la première cour d'appel - Versement aux débats - Défaut - Portée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Conclusions prises devant la juridiction dont émanait la décision cassée - Réponse nécessaire AVOCAT - Postulation - Territorialité - Conditions - Détermination - Portée

Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. En vertu de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant


Références :

Article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

article 634 du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2021

2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-12296, Bull. 1997, II, n° 308 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400194


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400194
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