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20/03/2024 | FRANCE | N°52400312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 312 F-D


Pourvoi n° K 22-10.332


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près l

a Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° K 22-10.332

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.332 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair,

2°/ à l'AGS-CGEA, Centre de gestion et d'étude AGS de Rouen dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014.

3. Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail et voir déclarer le jugement à intervenir opposable au Centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 4] et juger ce dernier tenu à garantie des créances fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.

5. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 mars 2016. Par ordonnance du 3 avril 2017, M. [Y] a été désigné mandataire ad hoc de la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 4] pour la somme de 18 370,20 euros et pour la somme de 3 000 euros dues respectivement, par la société au salarié, à tire de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés doit garantir les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'employeur, même si la créance du salarié envers son employeur a été reconnue par une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen pour des sommes dues par la société Coif Hair au salarié, que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Coif Hair avait mis fin à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, de sorte que l'AGS-CGEA de Rouen n'était pas tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Coif Hair dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce et des articles, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce :

7. En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Selon le troisième, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.

9. Aux termes du deuxième, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

11. Pour exclure la garantie de l'AGS, l'arrêt retient que la clôture pour insuffisance d'actif a mis fin à la liquidation judiciaire de l'employeur de sorte que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4] n'est pas tenue à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société dans les termes de l'article L. 3253-8 et suivants du code de travail, en l'absence de fonds disponibles.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à la garantie du CGEA de [Localité 4] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y], ès qualités, aux dépens et rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

14. Sur suggestion du salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS-CGEA de Rouen, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS doit garantir la créance de salaire de M. [J] d'un montant de 18 370,20 euros et celle à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 3 000 euros ;

Condamne le Centre de gestion et d¿étude AGS de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre de gestion et d¿étude AGS de [Localité 4] à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400312
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400312


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400312
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